Tribunal administratif2000311

Tribunal administratif du 14 mai 2020 n° 2000311

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement

Désistement
Date de la décision

14/05/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrativePrévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Désistement

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000311 du 14 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, présentée par Me Millet, Mme Angélique M. demande au juge des référés : - sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°HC /1715 CAB du 1er mai 2020 l’ayant placée à l’isolement et assignée à résidence dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du covid-19 en Polynésie française ; - sur le fondement de l’article L.761-1 du même code, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP. Elle soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale ; qu’il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté individuelle, à son droit à un recours juridictionnel effectif, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et constitue une détention arbitraire ; que la condition d’urgence est remplie. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer. Il expose que la mesure de quatorzaine de Mme M. est levée depuis le 14 mai 2020. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, Mme M. se désiste des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » . Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par arrêté n°HC/1773/CAB du 14 mai 2020, postérieur à l’introduction de la requête et à l’envoi aux autorités compétentes de l’information qu’une audience devait se tenir le 15 mai 2020 à 9h00, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a levé les mesures individuelles de confinement et d’assignation prescrites par l’arrêté litigieux. Par ses dernières écritures, Mme M. se désiste de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme Angélique M.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au président de la Polynésie française. Fait à Papeete, le quatorze mai deux mille vingt. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol