Tribunal administratif•N° 1900406
Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900406
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
29/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900406 du 29 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016, M. Jimmy A., représenté par Me Millet, a demandé au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 075 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il a soutenu que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 1 075 000 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice a conclu au rejet de la requête.
Elle a fait valoir que :
- pour la période allant du 14 janvier 2013 au 20 janvier 2015, le requérant a déjà bénéficié d’une ordonnance de référé condamnant l’Etat à lui verser une provision de 291 200 F CFP ;
- pour la période du 21 janvier 2015 au 2 septembre 2016, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 1600448 du 14 novembre 2007, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par une décision n° 417846 du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2020 à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Par lettre du 21 février 2020, le greffe du tribunal a invité M. Jimmy A. à produire d’éventuelles observations à la suite de la décision n° 417846 du Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1500057 du 11 février 2015 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Tallec, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 29 avril 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Varrod représentant M. A..
Considérant ce qui suit :
1. M. A. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2014. Il est actuellement de nouveau incarcéré dans cet établissement depuis le 21 janvier 2014. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Sur la période allant du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2014 :
4. M. A. soutient, sans être contredit, qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,60 m² d’espace individuel.
5. Il résulte également de l’instruction que les cellules occupées par M. A. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. Si la garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que des activités étaient accessibles à l’intéressé, dont une séance de musculation à raison de deux heures par semaine, cette circonstance n’est pas apte à atténuer les conditions d’insalubrité qui viennent d’être décrites.
6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les conditions de détention de M. A. ont porté, pendant l’ensemble de la période du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2014, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur la période courant depuis le 21 janvier 2014 :
7. M. A. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,60 m² d’espace individuel.
8. L’administration, qui n’a apporté aucune observation depuis la décision du Conseil d’Etat n° 417846 du 8 novembre 2019, a cependant versé au dossier un tableau, non contesté, duquel il ressort que M. A. a occupé, depuis le 21 janvier 2014, des cellules de 10,78 m² qu’il a partagé avec un codétenu pendant 192 jours et deux codétenus pendant 450 jours, outre une journée où il y a été placé seul. Ce même tableau, qui n’est renseigné que jusqu’à la date du 24 avril 2017, fait également ressortir que M. A. a dû partager sa cellule de 10, 78 m² avec trois codétenus pendant 1243 jours.
9. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. Au vu de la pièce citée au point précédent, M. A. doit être regardé comme ayant disposé d’un espace personnel de près de 5m² pendant 192 jours et d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² pendant 450 jours, outre une journée où il a bénéficié d’un encellulement individuel avec un espace disponible de 10 m². En revanche, sur le reste de la période courant depuis le 21 janvier 2014 jusqu’au jour du présent jugement, M. A. doit être regardé comme ayant disposé de moins de 3 m² de surface individuelle.
10. Les documents versés au dossier par l’administration font état des mêmes conditions de détention, concernant notamment l’absence de cloisonnement des toilettes et d’aération, que celles mentionnées au point 5.
11. Néanmoins, sur la période allant du 21 janvier 2014 au 24 avril 2017, englobant notamment les 450 jours durant lesquels M. A. a disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², il résulte de l’instruction que le requérant était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 6h30 à 9h30 et de 12h00 à 15h30, ce qui lui permettait de ne pas rester continuellement avec ses codétenus en cellule. En outre, si M. A. dénonce les conditions d’insalubrités décrites au point 5, celles-ci n’ont pas été, compte tenu du régime particulier dit de « portes ouvertes », d’une importance telle que la période de 450 jours durant laquelle il a disposé d’un espace personnel de 3 à 4 m² puisse être regardée comme ayant été caractérisée par atteinte à la dignité humaine. De même, ne peut être regardée comme ayant été caractérisée par une telle atteinte, la période de 192 jours durant laquelle le requérant a disposé d’un espace personnel de près de 5 m², ni la journée où il a bénéficié d’un encellulement individuel. En revanche, hormis ces périodes, les conditions de détention du requérant doivent être regardées comme ayant porté une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur l’évaluation du préjudice :
12. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration, de leur durée et eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, il y a lieu d’allouer la somme de 1 075 000 F CFP demandée par M. A. en réparation de son préjudice moral, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500057 du 11 février 2015.
Sur les frais de procès :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. A. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A. la somme de 1 075 000 F CFP, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500057 du 11 février 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jimmy A. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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