Tribunal administratif•N° 1900458
Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900458
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/05/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de services. Communes. Déchets. Retards de paiement. Transaction. Homologation. Contestation. Autorité de la chose jugée en dernier ressort. articles 2044 et 2052 code civil. Difficulté particulière (non). Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900458 du 29 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, la société Enviropol représentée par Me Jourdainne, demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 23 octobre 2019 avec le syndicat mixte Fenua Ma.
Elle soutient que la demande d’homologation est recevable et que les conditions sont remplies.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2020, le syndicat mixte Fenua Ma demande au tribunal d’homologuer la transaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Daviles-Estines, substituant Me Jourdainne, représentant la société Enviropol, et M. Benoit Layrle, représentant le syndicat mixte Fenua Ma.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enviropol a assuré, pour la SEM Société Environnement Polynésien, puis pour le syndicat mixte Fenua Ma, des prestations dans le cadre de marchés de gestion, traitement, tri et transport des déchets au titre des années 2013 à 2016. Au cours de cette période, 70 factures ont été payées avec retard. La société Enviropol sollicite l’homologation du protocole transactionnel conclu avec le syndicat mixte Fenua Ma le 23 octobre 2019, lequel a pour objet de « régler tout litige né ou à naître entre les parties et relatif au retard de paiement par le syndicat Fenua Ma des factures de la société Enviropol sur les années 2013 à 2016 ».
2. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
3. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
4. La recevabilité d’une demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le protocole transactionnel conclu le 23 octobre 2019 entre le syndicat mixte Fenua Ma et la société Enviropol a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, nonobstant les stipulations, dépourvues de toute portée, de son article 4 prévoyant l’homologation par le tribunal administratif du protocole transactionnel à la suite de sa signature.
6. La transaction a été conclue en vue de prévenir une contestation relative au retard de paiement par le syndicat mixte Fenua Ma des factures de la société Enviropol sur les années 2013 à 2016. En se bornant à soutenir qu’« une partie des factures ayant fait l'objet du retard de paiement portaient sur des prestations pour lesquelles se heurtaient des difficultés sur la formalisation du marché public sur lequel elles étaient imputées », la société Enviropol ne démontre pas que la transaction viserait à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité ne pouvant donner lieu à régularisation. En outre, en l’absence d’élément établissant l’existence d’une difficulté particulière relative à l’exécution de la transaction, il ne peut être fait exception, au cas d’espèce, au caractère irrecevable d’une demande d’homologation.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Enviropol est irrecevable et doit donc être rejetée.
DECIDE :
1 La requête de la société Enviropol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Enviropol et au syndicat mixte Fenua Ma.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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