Tribunal administratif•N° 2000347
Tribunal administratif du 08 juin 2020 n° 2000347
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
08/06/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
service public industriel et commercial. litige avec un usager. compétence du juge judiciaire.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000347 du 08 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, M. Frédéric F. demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Manihi (Tuamotu) de procéder à la réinstallation du compteur électrique démonté par des agents municipaux.
Il expose que deux agents municipaux ont démonté le 30 avril 2020 le compteur électrique installé dans sa propriété, alors qu’il était absent et sans information préalable ; que le motif invoqué par l’autorité municipale, tiré de l’absence de règlement d’une facture de redevance d’ordures ménagères, n’est pas fondé et qu’un incident opposant un agent local de la compagnie Air Tahiti semble être à l’origine de la situation ; qu’il a déposé une plainte le 2 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … »
2. Le litige dont M. F. a saisi le tribunal concerne le fonctionnement du service public de la distribution de l’électricité, qui est, ainsi que le précise notamment le code général des collectivités territoriales, un service public industriel et commercial. Les litiges qui opposent les usagers d’un tel service à la personne qui l’exploite mettent en cause des rapports de droit privé et relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. F., qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Frédéric F. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F..
Fait à Papeete, le huit juin deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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