Tribunal administratif•N° 1900299
Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900299
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
16/06/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
salarié protégé. autorisation de licenciement. vol et produits stupéfiants. contrôle douanier. fouille. découverte du vol par sa hiérarchie. falsification de factures.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900299 du 16 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 23 août 2019 et le 28 février 2020, M. R., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la Président de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui ont été reprochés ont été démontrés par recours à un procédé illicite d’administration de la preuve ;
- certains des faits reprochés ne sont pas établis ; certains des faits reprochés ne lui sont pas personnellement imputables, mais sont imputables à sa mère ; il n’a commis aucune faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2020, la société Air France, représentée par Me Loyant, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen invoqué par le requérant, relatif à l’administration de la preuve, est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. R., celles de Mme, Ahutoru représentant la Polynésie française, et celles de Me Loyant, représentant la société Air France.
Considérant ce qui suit :
1. M. R., employé de la société Air France depuis 1999 en qualité de personnel navigant et occupant les fonctions de chef de cabine depuis 2007, a été élu membre titulaire du comité d’entreprise depuis le 12 avril 2018. Par courrier du 10 mai 2019, reçu le même jour par l’administration, cette société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. R. pour faute. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article LP 2511 du code du travail de la Polynésie française, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l’intéressé. ». Aux termes de l’article LP 1225-1 du même code : « En cas de litige, le juge (…) forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
3. En vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. R., après avoir effectué un vol à bord d’un appareil de son employeur en tant que personnel navigant entre Los Angeles et Tahiti-Faa’a, a fait l’objet à son arrivée, le 29 mars 2019, d’un contrôle du service des douanes basé dans l’aéroport, qui a concerné l’ensemble des membres d’équipage ainsi que deux accompagnants de ce personnel, dont Mme Hélène R., mère du requérant. Ce contrôle a consisté en un contrôle des bagages de chacune de ces personnes, une fouille à corps et une analyse médicale destinée à rechercher des produits stupéfiants.
5. Après qu’un premier test rapide de dépistage de produits stupéfiants mené sur la personne de M. R. s’est révélé positif, des examens approfondis réalisés à l’hôpital se sont finalement révélés négatifs et le service des douanes n’a procédé à aucune poursuite à l’encontre du requérant. Cependant, Mme Alexandra Martino-Roussel, chef de cabine principale, qui était la supérieure hiérarchique directe de M. R., a assisté à l’ouverture, par les douaniers, des bagages du requérant et de ceux de sa mère. A l’occasion de la fouille de ces bagages, Mme Martino-Roussel a constaté la présence de deux trousses de confort business jamais utilisées, de deux bouteilles de champagne de marque Heidsieck, d’une bouteille de whisky de marque Jack’s Daniel, de deux petites bouteilles de vin rouge d’une contenance de 25 cl, de seize mignonettes de cognac d’une contenance de 3 cl, d’une mignonette de Scotch Label d’une contenance de 5 cl, et de trois mignonettes de vinaigrette d’une contenance de 3 cl. Estimant que ces objets avaient été frauduleusement subtilisés à la compagnie Air France par M. R., Mme Martino-Roussel a rédigé, le 1er avril 2019, un rapport à destination de sa hiérarchie décrivant les faits qu’elle avait constatés lors du contrôle douanier. Le 3 avril 2019, elle a aussi déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour « abus de confiance ». Saisi par la société Air France d’une demande d’autorisation de licencier R., l’inspecteur du travail a fait droit à cette demande en retenant l’existence d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, au regard notamment du détournement par l’intéressé de biens appartenant à la société dans une proportion dépassant largement toute éventuelle tolérance.
6. En premier lieu, M. R. soutient que le licenciement autorisé par la décision attaquée a été prononcé après que l’employeur a eu connaissance de faits par l’utilisation d’un procédé illicite, à savoir une fouille effectuée par le service des douanes en présence de Mme Alexandra Martino-Roussel, qui était son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, la seule présence de cette personne lors de la fouille des bagages de M. R. et de Mme R. n’a pas entaché d’illégalité la procédure de licenciement menée à l’encontre du requérant, dès lors que Mme Martino-Roussel n’a ni procédé elle-même à une quelconque fouille, ni dirigé de quelque manière que ce soit la fouille réalisée par les agents des douanes. En outre, à supposer que les agents des douanes aient manqué à leur obligation de secret professionnel, un tel manquement ne peut avoir de conséquences qu’en ce qui concerne ces agents et reste sans incidence sur la procédure de licenciement menée à l’encontre de M. R..
7. En second lieu, M. R. soutient qu’il n’a commis aucune faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’hormis les deux bouteilles de champagne de marque Heidsieck et la bouteille de whisky de marque Jack’s Daniel, les autres objets et mignonettes mentionnés au point 5, qui se trouvaient dans les bagages contrôlés par les services des douanes, provenaient d’un appareil de la compagnie Air France. Le requérant soutient néanmoins que ces objets se trouvaient non pas dans ses bagages personnels mais dans ceux de sa mère et il est vrai qu’aucun élément probant, notamment pas le procès-verbal établi par le service des douanes ni les photographies prises au moment du contrôle par Mme Martino-Roussel, ne permet de contredire sérieusement cette affirmation. Le requérant en déduit que les faits reprochés ne lui sont pas personnellement imputables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant bénéficiait d’un « billet à réduction non commercial réservé aux salariés et à leurs ayants-droits », en vertu de conditions particulières qui la plaçait, ainsi que ses bagages personnels, sous la responsabilité de M. R.. Il ressort également des pièces du dossier que si une certaine quantité des mignonettes placées dans les bagages de Mme R. pouvait provenir de services offerts en cabine lors du vol concerné et, même, lors d’un vol précédent, le nombre des objets inventoriés par Mme Martino-Roussel, figurant sur les photographies versées au dossier, dépassait ce type de services. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition établi par les services de gendarmerie le 23 avril 2019 que le requérant a lui-même déclaré qu’il avait personnellement donné à sa mère seize mignonettes de cognac au cours des vols aller et retour entre Tahiti et Paris.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux bouteilles de champagne de marque Heidsieck et la bouteille de whisky de marque Jack’s Daniel qui se trouvaient dans les bagages ouverts par les services des douanes lors du contrôle effectué à l’égard de M. R. et de sa mère correspondaient, en tous points, aux caractéristiques de bouteilles manquantes lors d’un inventaire effectué à l’arrivée de l’avion à bord duquel les intéressés avaient voyagé. Si le requérant soutient que les deux bouteilles de champagne ne provenaient pas du stock de l’appareil, mais qu’elles avaient été achetées par un membre de sa famille auprès d’un caviste à Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que la facture dont il se prévaut à l’appui de ses allégations a été falsifiée, le caviste dont s’agit ayant formellement démenti l’existence de toute vente de bouteille de champagne de marque Heidsieck au jour figurant sur ladite facture. En outre, si le requérant soutient que la bouteille de whisky avait été achetée par sa mère lors d’une escale à Los Angeles, le ticket de caisse qu’il produit à l’appui de ses allégations comporte une quarantaine de lignes pour lesquelles les numéros et le prix des produits sont très visibles, sauf en ce qui concerne la ligne censée correspondre à la bouteille de whisky en cause, qui est en très grande partie illisible. En outre, tandis que lors de son audition par les services de gendarmerie le 23 avril 2019, le requérant a déclaré que la bouteille de whisky achetée par sa mère à Los Angeles avait une contenance de 75 cl, il ressort des photographies prises lors du contrôle en douane que la bouteille de whisky trouvée dans les bagages placés sous la responsabilité de M. R. avait une contenance de 35 cl, soit une contenance identique à celle de la bouteille de whisky manquante lors de l’inventaire du bar de la cabine business de l’appareil d’Air France.
10. Compte tenu de l’exigence d’exemplarité qui s’attache aux fonctions de chef de cabine qui étaient celles du requérant, les faits décrits aux points 7 et 8, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute. Enfin, la circonstance que la plainte pour « abus de confiance » déposée à la gendarmerie par la représentante de la compagnie Air France n’ait finalement donné lieu qu’à des poursuites pour « vol » n’infirme pas la réalité des faits précités ni ne permet d’atténuer leur gravité. Le principe de la présomption d’innocence ne s’oppose pas davantage à ce que les faits précités, qui sont avérés, fondent un licenciement.
11. Les faits reprochés à M. R. étant constitutifs d’une faute grave et aucun lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par le salarié n’étant par ailleurs démontré, c’est à bon droit que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er juillet 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. R. à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R., à la Polynésie française et à la société Air France.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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