Tribunal administratif1900358

Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900358

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

19/05/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900358 du 19 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, la commune de Taputapuatea, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande datée du 15 juillet 2019, tendant à l’abrogation de la circulaire du 10 octobre 2018 en tant qu’elle concerne les frais de location de matériels et engins communaux pour des travaux réalisés en régie ; 2°) d’enjoindre à l’administration d’abroger la circulaire du 10 octobre 2018 et de prendre en compte, dans des dépenses d’investissement éligibles aux subventions de l’Etat et du FIP, les frais de locations de matériels d’engins de chantier ou de véhicules appartenant aux communes à l’occasion des opérations d’investissement réalisées en régie ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que la circulaire du 10 octobre 2018, qui a un caractère impératif, est contraire à nomenclature M 14. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la circulaire du 10 octobre 2018 n’a aucun caractère impératif ; - aucun des moyens soulevés par la commune requérante n’est fondé. Par ordonnance du 12 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2020. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté du 20 août 2010 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant la commune de Taputapuatea, et de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 10 octobre 2018 adressée à l’ensemble des maires des communes de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française ont indiqué que, dans le cadre des demandes de financement au titre de la dotation de l’Etat pour l’équipement des territoires ruraux et du fonds intercommunal de péréquation, il ne serait pas tenu compte, pour les opérations d’investissement réalisées en régie par une commune, des frais de location de matériels, d’engins de chantier ou de véhicules qui sont la propriété de la collectivité. Par lettre du 15 juillet 2019, reçu le 25 juillet suivant, la commune de Taputapuatea a demandé l’abrogation cette « lettre-circulaire » du 10 octobre 2018. Par sa requête, la commune de Taputapuatea demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande et d’enjoindre à l’administration d’abroger la circulaire précitée. 2. Aux termes du § 1.2.1.3. du chapitre 3 du titre 3 du Tome II de l’instruction budgétaire et comptable M. 14, rendu applicable aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs par l’arrêté du 20 août 2010 susvisé, modifié : « Travaux en régie : les travaux faits par la collectivité pour elle-même Les immobilisations créées par une commune ou un établissement public local sont comptabilisées à leur coût de production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, etc) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale (circulaire NOR/INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994). / La production d’immobilisation donne lieu à une opération d’ordre budgétaire : un mandat destiné à intégrer les travaux en section d’investissement et un titre destiné à neutraliser les charges constatées durant l’exercice à la section de fonctionnement, sont simultanément émis. Les dépenses d’acquisition de matériel et matériaux importants afférents aux travaux effectués en régie peuvent être imputées directement à la section d’investissement ». 3. Il résulte de ces dispositions que s’il est vrai que le coût de location, par une commune, de ses propres engins de travaux dans le cadre d’une régie doit faire l’objet, sur le plan budgétaire, d’un mandat en section d’investissement, celui-ci est émis simultanément à un titre destiné à neutraliser les charges constatées durant l’exercice à la section de fonctionnement. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’abroger l’acte par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française et l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française ont décidé de ne pas prendre en compte les frais de location de matériels, d’engins de chantier ou de véhicules qui sont la propriété de la collectivité au titre de « dépenses » pour l’instruction des demandes de financement concernant la dotation de l’Etat pour l’équipement des territoires ruraux et le fonds intercommunal de péréquation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la commune de Taputapuatea, de même que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à le l’Etat la somme que demande la commune de Taputapuatea à titre de frais de procès. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Taputapuatea est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Taputapuatea, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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