Tribunal administratif1600362

Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600362

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/04/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600362 du 11 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, présentée par Me Lamourette, avocat, l’association Espoir Jeunesse de Punaauia demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable présentée par lettre du 2 mars 2016 ; 2°) de dire et juger qu’elle constitue une association paramunicipale de la commune de Punaauia et que les contrats qu’elle a passés avec la caisse de prévoyance sociale (CPS), la Banque de Tahiti et l’office des postes et télécommunications (OPT), ainsi que les contrats de travail passés avec ses salariés, le sont par la commune elle-même ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association requérante soutient que : - elle justifie, par les pièces produites, que ses personnels et ses dirigeants sont des agents de la commune de Punaauia, que son financement provient exclusivement de subventions de la commune, et qu’elle a pour objet l’exécution d’un service public de la commune, sous l’autorité de laquelle elle conduit ses missions ; elle constitue ainsi une association transparente, de sorte que ses contrats doivent être regardés comme passés par la commune (CE 21 mars 2007 n° 281796, A) ; - ses contrats doivent être regardés comme étant de nature administrative ; la responsabilité de la commune peut être engagée à l’égard de ses créanciers (CE 5 décembre 2005 n° 259748, A). Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, présenté par Me Fidèle, avocat, la commune de Punaauia conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande préalable ne correspond pas aux conclusions présentées devant le tribunal et les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ; l’action oblique de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia n’est pas recevable, seuls ses créanciers auraient intérêt à agir à l’encontre de la commune sur le fondement de la théorie des associations transparentes ; il n’est pas certain que l’association puisse agir en justice sans en avertir au préalable le juge commissaire ; ainsi, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire : l’association n’est pas dirigée par la commune, qui ne l’a financée en 2010 qu’à hauteur de 35,8 % de son budget ; ses activités ne relèvent pas de la compétence de la commune ; ainsi, il ne s’agit pas d’une association transparente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Lamourette, représentant l’association Espoir Jeunesse de Punaauia , et celles de Me Fidèle, représentant la commune de Punaauia. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 1. Considérant que l’association Espoir Jeunesse de Punaauia a présenté à la commune de Punaauia, par lettre du 2 mars 2016, une « demande préalable » par laquelle elle invoquait son caractère d’association transparente et sollicitait, d’une part, la « reprise » de ses dettes envers la CPS, la banque de Tahiti et l’OPT pour un montant total de 14 650 039 F CFP, et d’autre part, le paiement à chacun de ses anciens salariés des salaires et des indemnités de licenciement qu’elle n’avait pu leur verser en raison de l’absence de perception, en 2014, de la subvention de la commune ; qu’elle demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence de l’administration et de « dire et juger » que les contrats qu’elle a passés « le sont par la commune elle-même » ; qu’il ressort de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le tribunal civil de première instance de Papeete a prolongé la période d’observation relative à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 octobre 2014 que l’association Espoir Jeunesse de Punaauia a saisi le tribunal administratif afin de se voir « reconnaître comme association paramunicipale » en vue du règlement de cette procédure ; 2. Considérant que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la « demande préalable » ont pour objet d’obtenir une décision du juge administratif imposant à la commune de Punaauia de payer aux créanciers de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia les sommes que cette dernière leur doit ; qu’elle présentent ainsi le caractère d’une demande indemnitaire au bénéfice de tiers ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif est saisi par une requête qui comporte l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ; qu’il ne peut se prononcer sur le caractère transparent de l’association requérante, qui constitue un moyen, qu’en statuant sur des conclusions recevables ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 1166 du code civil : « (…) les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. » ; que la qualité de débiteur d’une personne ne saurait lui donner qualité pour exercer l’action oblique prévue par ces dispositions (CE 23 janvier 2012 n° 334360, B) ; que, par suite, la commune de Punaauia est fondée à soutenir que l’association Espoir Jeunesse de Punaauia n’est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires au bénéfice de ses créanciers ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Punaauia ; DECIDE : Article 1er : La requête de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Punaauia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Espoir Jeunesse de Punaauia et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 11 avril 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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