Tribunal administratif1900396

Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900396

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/05/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900396 du 19 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, M. Alexis P., représenté par Me Dumas, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement. Il soutient que : - la décision attaquée ne lui a été notifiée qu’après son licenciement ; - contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n’a pas refusé d’exécuter les tâches qui lui incombaient ; - il apparaît clairement que la décision attaquée n’est pas sans lien avec ses fonctions syndicales. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, la société Socimat, représentée par Me Vergier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 3 mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. M. P. a produit deux mémoires, enregistrés respectivement le 4 mai 2020 à 23h34, heure de métropole, et le 8 mai 2020 à 0h18, heure de métropole, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Dumas, représentant M. P., et de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. P. était employé de la société Socimat et avait la qualité de délégué syndical, délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise. Par courrier du 26 juillet 2019, reçu par l’administration le 5 août suivant, cette société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. P. pour faute. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement. 2. Aux termes de l’article LP. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1. Délégué syndical ; / 2. Délégué du personnel ou délégué de bord ; / 3. Représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; / 4. Membres du comité d’entreprise ou représentant syndical à ce comité ; / 5. Candidats aux fonctions de représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures ; / 6. Anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant six mois, après la cessation de leurs fonctions ou de leur mandat ». Aux termes de l’article LP. 2511-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l’intéressé ». 3. Il résulte de ces dispositions que le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, à l’autorité hiérarchique compétente, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. 4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite décision a été adressée à M. P. en envoi recommandé avec accusé de réception et que la première présentation du pli à l’intéressé a été effectuée le 7 octobre 2019. Le moyen doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Socimat a décidé de licencier M. P. après que celui-ci a refusé d’exécuter des tâches entrant dans ses obligations contractuelles et après qu’il a agressé verbalement et physiquement un de ses supérieurs hiérarchiques. Si le requérant soutient qu’il n’a pas refusé d’exécuter les tâches qui lui incombaient, il ne verse au dossier aucun élément à l’appui de ses allégations et ne conteste d’ailleurs pas la réalité des agressions verbales et physiques dont il est l’auteur. 6. En troisième lieu et enfin, en se bornant à affirmer qu’« il apparaît clairement que ce contentieux n’est pas détaché de ses fonctions [syndicales] », sans assortir son moyen d’aucune précision, le requérant ne met pas le juge de l’excès de pouvoir à même de vérifier le bien-fondé de ses allégations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. P. doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Socimat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. P. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Socimat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P., à la Polynésie française et à la société Socimat. Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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