Tribunal administratif•N° 1900363
Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900363
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900363 du 19 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, M. Mahinui T., représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 817 188 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 2 817 188 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
M. T. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, rapporteur,
- les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Varrod représentant M. T..
Considérant ce qui suit :
1. M. T. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania du 10 juin 2015 au 4 juillet 2017. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau non contesté versé au dossier par l’administration détaillant les modalités d’incarcération de M. T., que ce dernier a séjourné pendant toute la période allant du 10 juin 2015 au 4 juillet 2017 dans des cellules de 10,78 m² qu’il a occupées, soit seul, soit de manière partagée avec un seul codétenu. Par conséquent, pendant toute la période considérée, M. T. a bénéficié d’un espace personnel d’une surface comprise entre près de 5 m² et 10 m², déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires.
5. S’il est vrai qu’il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des photographies produites par l’administration elle-même, que les cellules occupées par M. T. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène et s’il ne ressort pas de ces mêmes photographies auxquelles se réfèrent la garde des sceaux, ministre de la justice, que les cellules occupées par le requérant disposaient d’un système d’aération efficace, le document cité au point précédent montre que M. T. a été soumis à un régime dit « de portes ouvertes » de 5h00 à 18h05 à compter du 18 août 2015. Ainsi, compte tenu de ce régime, qui permettait à M. T. de pas de rester en permanence dans sa cellule, et de l’espace personnel dont il a bénéficié durant toute la période concernée, les conditions de détention du requérant ne peuvent être regardée comme ayant été caractérisées par une atteinte à la dignité humaine.
6. Il résulte de toute ce qui précède que la requête indemnitaire présentée par M. T. doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. T. à titre de frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mahinui T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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