Tribunal administratif1900360

Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900360

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

19/05/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900360 du 19 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, M. Ariipaea G., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 575 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 1 575 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 132 436 F CFP. Elle soutient que : - pour la période du 29 août 2013 au 22 juillet 2014, soit pendant 327 jours, le requérant a été détenu dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation à hauteur de la somme de 132 436 F CFP ; - pour la période postérieure, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. M. G. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2017. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Varrod représentant M. G.. Considérant ce qui suit : 1. M. G. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement, seulement pour la période allant du 29 août 2013 au 4 novembre 2014. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime, qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Sur la période allant du 29 août 2013 au 4 novembre 2014 : 6. M. G. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania, qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,50 m² d’espace individuel. 7. L’administration, qui ne conteste pas cette affirmation dans ses écritures, verse toutefois au dossier un tableau duquel il ressort que M. G. a occupé des cellules de 10,78 m² qu’il a partagées avec un codétenu pendant près de cinq mois, avec 2 codétenus pendant un peu plus de six mois et avec 3 codétenus pendant près de quatre mois, hormis 12 jours où il y est demeuré seul. 8. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. Au vu de la pièce citée au point précédent, M. G. doit être regardé comme ayant disposé d’un encellulement individuel avec un espace disponible de 10 m² pendant 12 jours, d’un espace personnel de près de 5m² pendant près de cinq mois, d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² pendant un peu plus de six mois et d’un espace personnel de 2,50 m² pendant près de quatre mois. 9. M. G. soutient en outre, sans être sérieusement contredit, que durant la période d’incarcération susvisée, les cellules ne comportaient aucun système d’aération, alors qu’il y régnait une température et une humidité insoutenables, que ces cellules étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité et induisaient des risques en matière d’hygiène et que l’eau délivrée par des installations rouillées était impropre à la consommation. 10. Néanmoins, pendant la plupart des périodes durant lesquelles M. G. a dû partager sa cellule avec deux ou trois détenus, il résulte de l’instruction qu’il était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h30 à 10h30 et de 12h00 à 16h30, ce qui lui permettait de ne pas rester en permanence enfermé avec ses codétenus. 11. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, si durant les quatre mois pendant lesquels M. G. a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, celui-ci doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation, il n’en n’est pas de même pour le reste de la période susvisée. Sur l’évaluation du préjudice : 10. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. G., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 94 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. Sur les frais liés au litige : 11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. G. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G. la somme de 94 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ariipaea G. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai 2020. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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