Tribunal administratif•N° 1900391
Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900391
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
16/06/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéResponsabilité de la puissance publique
Mots-clés
santé. responsabilité. hopital. absence de responsabilité sans faute. risque connus. responsabilité pour faute. manquement dans la prise en charge et dans le diagnostic. existence. condamnation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900391 du 16 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. Jules T. , M. Roura T., Mme Rarani T., Mme Roami T., Mme Ruita T., M. Jules T., M. Rod Tefaarere T. et M. Vehia Pahe’e T., représentés par Me Boumba, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à leur verser la somme globale de 13 581 250 F CFP en réparation des préjudices qu’ils imputent à une faute commise par cet établissement lors de la prise en charge de Sophie T. ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 339 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sophie T., aujourd’hui décédée, a été victime d’une extravasion d’un produit de chimiothérapie lors d’une perfusion alors qu’elle était prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française ; ces faits sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé ;
- la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 % pendant 93 jours et au taux de 75 % pendant 104 jours, ce qui justifie l’allocation de la somme de 506 250 F CFP ;
- les souffrances endurées par la victime, évaluées à 5/7, seront réparées par l’allocation de la somme de 4 175 000 F CFP ;
- le préjudice esthétique, évalué à 6/7, sera réparé par l’allocation de la somme de 5 900 000 F CFP ;
- le préjudice d’agrément sur par la victime sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Sophie T. a été victime d’une extravasation qui constitue un accident médical non fautif ;
- les manquements qui lui sont reprochés n’ont entrainé qu’une perte de chance de 30 % d’échapper aux conséquences d’une extravasation ;
- les évaluations des préjudices allégués devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2019, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 28 957 339 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire.
Elle soutient que :
- son assurée a été victime d’une extravasation qui est un aléa thérapeutique, autrement dit un accident non fautif ;
- la prise en charge de l’extravasation n’a pas été faite correctement et a été fautive ;
- cet accident médical et la nécrose qui s’en est suivie sont à l’origine des préjudices ;
- ses débours, en lien avec la faute alléguée, se sont élevés à la somme de 28 957 339 F CFP.
Par ordonnance du 3 mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2020.
Vu :
- l’ordonnance du 29 mai 2018 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 8 août 2016 à la somme de 250 000 F CFP.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Boumba, représentant les requérants, et de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Sophie T. souffrait d’un adénocarcinome du sein pour lequel elle était traitée par chimiothérapie palliative réalisée au centre hospitalier de la Polynésie française. Elle est décédée le 16 janvier 2015 des suites de ce cancer, en raison de métastases cérébrales et d’une hypertension intracrânienne. Le 26 mai 2014, alors qu’elle recevait son traitement de chimiothérapie, elle a été victime d’une extravasation (épanchement du liquide injecté dans les tissus environnants). Cela a entrainé la diffusion du produit qui lui été administré dans des tissus du sein et du cou, situés à proximité de la chambre implantable. La toxicité du produit a causé des douleurs et une nécrose des tissus affectés, ce qui a notamment nécessité douze interventions chirurgicales avec greffe de peau. Par leur requête, présentée en leurs qualités d’héritiers de Sophie T., M. Jules T. , M. Roura T., Mme Rarani T., Mme Roami T., Mme Ruita T., M. Jules T., M. Rod Tefaarere T. et M. Vehia Pahe’e T, enfants de la défunte, demandent la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à les indemniser des préjudices subis par la victime de son vivant à raison de l’extravasation survenue le 26 mai 2014 et du retard dans la prise en charge des conséquences de cet accident.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que lors du traitement d’un patient par chimiothérapie au moyen d’une injection dans une chambre implantable, une extravasation peut survenir pour de multiples raisons, alors même que la mise en place du site implantable, la pose du cathéter et les vérifications préalables à l’injection du produit ont été réalisées dans le respect des règles de l’art. Ce même rapport d’expertise indique que la chimiothérapie anti-cancéreuse présente des risques de toxicités aigües entrainant des nécroses cutanées étendues, notamment dans l’hypothèse d’une extravasation, ce qui survient dans 3 % des cas. Ainsi, si la chimiothérapie administrée à Sophie T. présentait un risque connu d’extravasation, la réalisation de ce risque ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. Au demeurant, les dommages résultant de l’extravasation dont Sophie T. a été victime ne présentent pas un caractère d’extrême gravité. Par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de la Polynésie française ne saurait être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité que lors du traitement subi par Sophie T., la mise en place du site implantable, la pose du cathéter et les vérifications préalables à l’injection du produit ont été réalisées dans le respect des règles de l’art. L’expert a aussi indiqué qu’une radiographie de contrôle avait été réalisée, sans rien montrer d’anormal, et que l’infirmière s’était assurée de l’existence d’un « retour veineux » au moment de l’injection du produit. Cependant, il résulte également de l’instruction que Sophie T. n’a pas bénéficié d’une surveillance adéquate dans les minutes qui ont suivi l’injection du produit de chimiothérapie qui lui a été administré le 26 mai 2014, ce qui a conduit à ce qu’un délai de 30 minutes s’écoule entre le début du traitement et le diagnostic d’extravasation effectué par une infirmière à son arrivée au chevet de la patiente. Il résulte en outre de l’instruction que la perfusion n’a pas été arrêtée, comme elle aurait dû l’être, immédiatement après le diagnostic d’extravasation, un délai de 15 minutes s’étant encore écoulé entre ce diagnostic et l’arrêt de l’injection. L’expert a ajouté qu’au moment des faits, il n’existait aucune procédure particulière relative à la prise en charge d’une extravasation au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, alors que l’injection d’un produit de chimiothérapie par la voie d’un cathéter nécessite une surveillance médicale spécifique avant et pendant le traitement. Ces manquements dans le diagnostic et la prise en charge de l’extravasation sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française.
Sur l’étendue des préjudices réparables :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que les manquements commis par le centre hospitalier de la Polynésie française, notamment le délai global de 45 minutes qui s’est écoulé entre la survenue de l’extravasation et l’arrêt de l’injection, ont compromis les chances de la patiente d’échapper à l’aggravation de son état de santé. L’expertise relève néanmoins que la plupart des recommandations scientifiques généralement admises pour traiter les conséquences d’une extravasation lors d’une chimiothérapie ont été réalisées. En particulier, l’expert a indiqué que l’équipe médicale s’est, à juste titre, abstenue de procéder à une ponction-aspiration du produit toxique. Compte tenu de l’ensemble des éléments de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ampleur de la chance perdue par la patiente d’échapper à l’aggravation des conséquences de l’extravasation dont elle a été victime en la fixant à 50 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les débours de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
6. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française justifie des frais médicaux, d’hospitalisation, de pharmacie, d’appareillages et de prothèses engagés pour le compte de son assurée, à raison des conséquences de l’extravasation dont celle-ci a été victime, pour un montant de 28 957 339 F CFP. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la Polynésie française, ces débours sont justifiés par les états versés au dossier et par les écrits du médecin conseil de la caisse.
7. Compte tenu du taux de perte de chance évalué au point 6, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à verser à cette caisse la somme de 14 478 669,50 F CFP.
En ce qui concerne les préjudices de Sophie T. entrés dans son patrimoine avant son décès :
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’extravasation dont elle a été victime, Sophie T. a subi un déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 % pendant 93 jours et au taux de 75 % pendant 104 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre, y compris le préjudice d’agrément subi par la victime, en l’évaluant à la somme de 400 000 F CFP.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’extravasation dont elle a été victime, Sophie T. a supporté des souffrances dont l’expert a quantifié le niveau à 5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 000 F CFP.
10. Il résulte également de l’instruction que les conséquences de l’extravasation dont Sophie T. a été victime ont entrainé un préjudice esthétique important, d’un niveau de 6/7 selon l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, que la victime a subi jusqu’à la date de son décès, le 16 janvier 2015, en l’évaluant à la somme de 1 000 000 F CFP.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du taux de perte de chance de 50 % retenu au point 6, que le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à verser aux requérants la somme totale 1 600 000 F CFP.
Sur les intérêts :
12. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 478 669,50 F CFP à compter du 3 décembre 2019, date de l’enregistrement de sa demande.
Sur les frais d’expertise :
13. Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 250 000 F CFP, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser la somme de 1 600 000 F CFP solidairement à M. Jules T. , M. Roura T., Mme Rarani T., Mme Roami T., Mme Ruita T., M. Jules T., M. Rod Tefaarere T. et M. Vehia Pahe’e T.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser la somme de 14 478 669,50 F CFP à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera la somme de 200 000 F CFP solidairement à M. Jules T. , M. Roura T., Mme Rarani T., Mme Roami T., Mme Ruita T., M. Jules T., M. Rod Tefaarere T. et M. Vehia Pahe’e T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Jules T. , M. Roura T., Mme Rarani T., Mme Roami T., Mme Ruita T., M. Jules T., M. Rod Tefaarere T. et M. Vehia Pahe’e T, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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