Tribunal administratif1900443

Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900443

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/05/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique communale. Retrait de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Commission administrative paritaire. Consultation. Sanction déguisée.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900443 du 29 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, M. Jean T., représenté par Me Boumba, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de Papara lui a retiré le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 1er octobre 2019 ; 2°) d’enjoindre au maire de Papara de rétablir le versement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, rétroactivement à la date de sa suppression ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il ne pouvait être muté de son poste de directeur des ressources à celui de responsable de guichet unique ; la décision est une sanction déguisée ; la décision n’a pas été soumise à la commission administrative paritaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, la commune de Papara, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. T. une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - les observations de Me Boumba, représentant M. T., et celles de Me Jannot, représentant la commune de Papara. Considérant ce qui suit : 1. M. T. a été intégré dans la fonction publique communale par arrêté du maire de Papara du 4 mars 2014. Il a occupé l’emploi de directeur des affaires financières et informatiques puis de directeur des ressources. Par arrêté du 31 juillet 2019, il a été nommé sur l’emploi de responsable du guichet unique au sein de la direction de la sécurité et du citoyen. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2019, le maire de Papara a, en conséquence du changement de fonctions, supprimé l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il bénéficiait depuis 2017. 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la consultation de la commission administrative paritaire avant la suppression de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il ne pouvait être muté de son poste de directeur des ressources à celui de responsable de guichet unique. Ce faisant, il doit être regardé comme excipant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 31 juillet 2019 ayant procédé à sa nomination sur l’emploi de responsable de guichet unique. Cet arrêté, notifié à l’intéressé le 8 août 2019 et comportant la mention des voies et délais de recours, est devenu définitif. Par suite, sa légalité ne peut plus, en tout état de cause, être contestée par voie d'exception. 4. Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée, il n’assortit pas son argumentation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er octobre 2019. Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige : 6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Papara, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Papara présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papara présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean T. et à la commune de Papara. Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 29 mai 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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