Tribunal administratif2000004

Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 2000004

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

16/06/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt. patentes. dégrèvement.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000004 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, la société AL1 Constructions, représentée par Me Tang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa réclamation en date du 7 juin 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de la contribution des patentes de l’année 2017 pour un montant de 30 700 F CFP, de la contribution des patentes de l’année 2018 pour un montant de 50 050 F CFP, de l’impôt sur les transactions de l’année 2018 pour un montant de 474 072 F CFP et de la contribution sociale territoriale activités non salariées de l’année 2018 pour un montant de 225 131 F CFP, soit une somme totale de 779 953 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les rôles émis sont irréguliers en l’absence de procédure de redressement contradictoire préalable ; elle était en droit de solliciter le bénéfice des exonérations réservées aux entreprises nouvelles. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, la Polynésie française conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Elle soutient qu’elle a fait droit à la demande de dégrèvement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public ; - les observations de Mme Ahoturu, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société AL1 Constructions, nouvellement créée en 2017, a été destinataire d’avis d'imposition à la contribution des patentes pour les exercices 2017 et 2018, à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées pour l'exercice 2018. Un commandement de payer une somme totale de 802 429 F CFP, dont 22 476 F CFP de coût de commandement, a été émis le 30 novembre 2018. Par réclamation contentieuse du 7 juin 2019, la requérante a sollicité la décharge des impositions en cause. Par la présente requête, la société AL1 Constructions sollicite la décharge de la somme totale de 779 953 F CFP. 2. Par différents avis du 13 décembre 2019, antérieurs à l’introduction de la requête, la Polynésie française a accordé à la société AL1 Constructions la décharge d’une somme de 708 140 F CFP représentant le montant du principal des impositions mises en recouvrement, à savoir la contribution des patentes au titre des années 2017 et 2018, l’impôt sur les transactions au titre de l’année 2018 et la contribution sociale territoriale activités non salariées au titre de l’année 2018. La requête est par suite irrecevable en tant qu’elle porte sur la décharge de la somme de 708 140 F CFP. 3. En revanche, il y a lieu, par voie de conséquence de la décharge des impositions au principal, de décharger la société requérante des majorations afférentes, pour un montant de 71 813 F CFP. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société AL1 Constructions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La société AL1 Constructions est déchargée des majorations mises à sa charge pour un montant de 71 813 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AL1 Constructions et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 juin 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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