Tribunal administratif•N° 2000067
Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 2000067
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/06/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
Domaine public maritime. Emprise irrégulière. Construction d'un centre scolaire sans expropriation. Bora Bora. Indemnisation. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000067 du 16 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2020 et un mémoire enregistré le 23 avril 2020, Mme Anatila B. doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de constater l’emprise irrégulière de la Polynésie française sur sa parcelle en bord de mer ;
2°) de condamner la Polynésie française à réparer le préjudice commis à son encontre, suite à une appropriation indue de ses parcelles ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de l’exproprier officiellement de sa parcelle au prix de 634 800 F CFP.
Mme B. soutient que : pour la réalisation d’un centre scolaire, les autorités ont empiété sur sa parcelle en bord de mer sans l’exproprier ; le Pays doit être contraint de l’exproprier officiellement au prix de 634 800 F CFP en prenant le soin de transcrire et d’enregistrer sur les comptes hypothécaires les transactions effectuées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est ni recevable, ni fondée. Les mémoires enregistrés les 13 et 27 mai 2020, présentés par Mme B., n’ont pas été communiqués en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Ahoturu, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Mme B. a acquis en 1961, la terre Vaihurarii, à Bora Bora. Par arrêté du 14 décembre 2017, l’aménagement du « tourne à gauche » du collège de Bora Bora a été déclaré d’utilité publique, et les parcelles AH n° 82 à 85 appartenant à la requérante ont été déclarées cessibles pour une emprise de 845m². Mme B. a été expropriée et indemnisée par le juge de l’expropriation, par jugements du 30 avril 2019. Mme B. a constaté cependant que l’expropriation sur ces quatre parcelles, ne couvrait pas la totalité de la superficie de ses parcelles, soit 10m² sur la parcelle AH 82, 7m² sur la parcelle AH 83 et 29m² sur la parcelle AH 84. Par courrier du 14 novembre 2019, Mme B. a alors souhaité bénéficier d’une expropriation complémentaire, correspondant à une superficie de 46m² et à une indemnité de 634 800 F CFP. 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française applicable au litige : « Le domaine public naturel comprend : (…)
- le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même délibération : « la délimitation du domaine public maritime des rivages de la mer est déterminée par la laisse de haute mer qui constitue la limite entre le domaine public et les propriétés privées. La laisse de haute mer s’étend jusqu’à la ligne du rivage où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. La délimitation est soumise aux phénomènes naturels des variations du rivage qui constituent des gains ou des retraits de la mer ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la superficie de 46 m² revendiquée par la requérante, afférente aux parcelles AH 82, 83 et 84, correspond à des terres qui ont été gagnées par la mer depuis 1961, par un lais ou relais de mer. Ainsi, cette superficie de 46m² des trois parcelles, a été incorporée dans le domaine public maritime de la Polynésie française, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par la requérante. Par suite, Mme B., qui ne possède plus aucun droit sur ces parcelles, n’est ni fondée à soutenir que la Polynésie française aurait commis une emprise irrégulière sur ces parcelles, ni à demander à la Polynésie française qu’elle répare un quelconque préjudice commis à son encontre, ni à ce qu’elle procède à une expropriation pour son compte.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par Mme B., doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anatila B. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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