Tribunal administratif•N° 2000269
Tribunal administratif du 25 mai 2020 n° 2000269
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/05/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Délégation de service public (DSP). Energie. Convention n° 60-10 du 27 septembre 1960. Référé provision. Article R541-1 CJA. Absence d'actualisation tarifaire. Préjudice. Loyauté contractuelle. Absence de demande préalable. Article R421-1 CJA. Réclamation explicite (non). Rejet
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000269 du 25 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, présentée par Me Quinquis, la SA EDT ENGIE demande au juge des référés :
- à titre principal, de condamner la Polynésie française, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 1.942.500.000 F CFP à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’actualisation tarifaire sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 15 août 2019 ;
- à titre subsidiaire, de condamner la Polynésie française, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 1.850.000.000 F CFP hors taxes, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’actualisation tarifaire sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 15 août 2019 ;
- de condamner la Polynésie française, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 500.000 F CFP.
Elle soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle résulte directement de l’article 2 de l’avenant n°18 à la convention de concession de distribution publique d’énergie électrique de Tahiti, signé le 11 février 2019.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2020, présenté par Me Pachen-Lefèvre, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA EDT ENGIE à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette requête méconnait le principe de loyauté contractuelle ;
- à titre principal, les demandes sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ; en outre, par l’avenant n°18, les parties avaient convenu que les modalités de règlement seraient fixées d’un commun accord ;
- à titre subsidiaire, l’obligation de payer est sérieusement contestable et soulève des questions de droit qui présentent des difficultés sérieuses.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 173 CM du 4 février 2019 portant approbation de l’avenant n° 18 à la convention de concession de distribution publique d’énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960 modifiant le cahier des charges annexé à ladite convention, ensemble l’avenant annexé ;
- la convention n°935 du 11 février 2019 portant avenant n°18 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541 -1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. (CE n°427923, 23 septembre 2019, Garde des sceaux, ministre de la justice ; CE 432566, 27 décembre 2019, Hôpitaux de Saint-Maurice)
3. La SA EDT ENGIE soutient qu’elle a adressé le 9 décembre 2019 au président de la Polynésie française une « demande de paiement » qui aurait été implicitement rejetée. Toutefois, si le courrier en cause, dont l’objet mentionné en titre est « Répercussion des variations du prix des hydrocarbures et de la redevance de transport sur les tarifs de l’électricité », comporte bien une référence à la somme de 1.850.000.000 F CFP, son auteur ne réclame pas expressément le versement de ladite somme. Dans ces conditions, eu égard à ses termes non dépourvus d’ambiguïté, ce courrier, qui se termine par « Dans l’attente de la confirmation écrite de nos accords, telle que vous nous l’avez annoncée le 14 novembre », peut difficilement être regardé par le juge des référés, juge des évidences, comme une demande préalable présentée devant l’administration conformément aux prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française doit être accueillie.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SA EDT ENGIE une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SA EDT ENGIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA EDT ENGIE et à la Polynésie française .
Fait à Papeete, le vingt-cinq mai deux mille vingt.
Le juge des référés,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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