Tribunal administratif•N° 1600152
Tribunal administratif du 07 février 2017 n° 1600152
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
07/02/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600152 du 07 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016 et des mémoires enregistrés les 19 mai et 25 octobre 2016 et le 11 janvier 2017, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Angelo T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 22 371 979 F CFP ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il a fait l’objet d’une mesure de suspension du 31 juillet 2012 au 1er septembre 2015 pour des faits sur lesquels une ordonnance de non-lieu a été rendue le 27 janvier 2016 ; la responsabilité sans faute de l’administration est engagée ; il sollicite les sommes de 4 213 605 F CFP au titre de son traitement qui a été réduit de moitié à compter du 1er décembre 2012, de 173 064 F CFP au titre de l’indemnité de résidence et de 5 739 859 F CFP au titre des primes et indemnités « fixes », qui n’ont été partiellement versées que de juillet à décembre 2013, et de 7 245 823 F CFP au titre des primes, indemnités et majorations « variables » correspondant principalement aux campagnes en mer, soit au total 17 371 979 F CFP ; il n’a perçu aucune autre rémunération que son traitement partiel de fonctionnaire au cours de la période de suspension ;
- les accusations portées à son encontre ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation, il a été privé de la possibilité d’obtenir une promotion et il a été confronté à d’importantes difficultés financières ; il sollicite une indemnité de 5 M F CFP au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral ;
- l’administration, qui ne peut utilement faire valoir que la décision de suspension n’était pas fautive, ne fait état d’aucun élément susceptible de fonder une éventuelle sanction disciplinaire. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2016 et les 16 et 19 janvier 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. T. a conservé les éléments de rémunération prévus par les dispositions des articles 20 et 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la décision de suspension de fonctions n’était pas fautive et n’a pas eu d’incidence sur la carrière de l’intéressé ; M. T. a été réintégré dans ses fonctions ; si aucun fait de viol ne peut être retenu, les pièces de l’instruction pénale transmises le 18 septembre 2015 par le procureur de la République ont mis à jour des pratiques répréhensibles susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires, et une enquête est en cours pour déterminer la part de responsabilité de M. T. dans ces agissements collectifs ;
- les « majorations ACF » régies par décret n° 2002-710 du 2 mai 2013 et par arrêté du 2 mai 2002 sont versées dès lors que les agents remplissent les conditions pour les percevoir, indépendamment d’obligations de service mises en place localement, et suite à un travail effectif, ce qui exclut les périodes de suspension ;
- l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;
- le décret n° 69-525 du 2 juin 1969 ;
- le décret n° 79-721 du 27 août 1979 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et l’arrêté d’application du même jour ;
- le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sur la responsabilité :
1. Considérant que le 26 juillet 2012, une agente du service régional des douanes de Polynésie française a déposé plainte à l’encontre de huit de ses collègues pour des faits de viol en réunion qui auraient eu lieu trois mois auparavant à bord du navire patrouilleur des douanes ; que les intéressés, dont M. T., ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire ; que par un jugement n° 1200677 dont il n’a pas été fait appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. T. à l’encontre de la décision du 23 novembre 2012 prolongeant sa suspension de fonctions, au motif que les faits relevés à sa charge présentaient alors un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; que la procédure pénale s’est achevée par une ordonnance de non-lieu du 27 janvier 2016, postérieurement à la réintégration de M. T. dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2015 ; que si la préoccupation de l’intérêt du service, et en particulier de sa réputation, a pu légitimement conduire l’administration à décider puis à prolonger la suspension d’un agent gravement mis en cause dans une instance pénale en cours, elle a fait peser sur M. T. une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales de mesures légales fondées sur des faits présumés qui se sont ultérieurement avérés inexistants ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée ;
2. Considérant que la suspension de fonctions prévue par les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service (CE 7 novembre 1986 n° 59373, B) à raison de faits portant atteinte à cet intérêt ; que pour contester la part de responsabilité de l’Etat dans les conséquences de la suspension de M. T. du 31 juillet 2012 au 31 août 2015 pour sa participation présumée à des faits de viol en réunion qui se sont avérés inexacts, le défendeur ne peut utilement faire valoir que des pièces de l’instruction pénale communiquées 18 septembre 2015, postérieurement à l’exécution complète de la mesure de suspension, auraient révélé des « pratiques répréhensibles » susceptibles de fonder une sanction disciplinaire ; qu’ainsi, la responsabilité de l’Etat est entière ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les pertes de revenus :
3. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que M. T. a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure de suspension dont il a fait l’objet du 31 juillet 2012 au 31 août 2015 ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; qu’enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction (CE Section 6 décembre 2013 n° 365155, A) ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. T. aurait perçu durant la période d’éviction des rémunérations autres que le traitement partiel qui lui a été versé par l’Etat ;
S’agissant du traitement et de l’indemnité de résidence :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. » ; qu’il résulte de l’instruction que M. T. a perçu son traitement et l’indemnité de résidence jusqu’au 2 décembre 2012, puis la moitié de cette rémunération jusqu’au 31 août 2015, veille de sa réintégration ; qu’il est fondé à demander le versement, pour la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, d’une indemnité correspondant à la différence entre ces rémunérations et la totalité du traitement net et de l’indemnité de résidence qu’il aurait perçus s’il était resté en fonctions ;
S’agissant des primes et indemnités versées mensuellement :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a perçu chaque mois jusqu’au 30 septembre 2012, et perçoit à nouveau depuis le 1er septembre 2015, l’allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes prévue par arrêté du 2 mai 2002 sur le fondement du décret n° 2002-710 du même jour, l’indemnité d’administration et de technicité prévue par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, l’indemnité mensuelle de technicité prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010, l’indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance prévue par le décret n° 69-525 du 2 juin 1969, la prime de rendement prévue par le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 et l’indemnité d’entretien d’habillement prévue par le décret n° 79-721 du 27 août 1979 ; qu’il avait une chance sérieuse de bénéficier de la totalité de ces primes et indemnités à taux fixe, qui lui ont d’ailleurs été partiellement versées au titre des mois de juin à décembre 2013, s’il était resté en fonctions durant la période de suspension ; que la perte de revenus correspondante est ainsi indemnisable ;
S’agissant des autres compléments de rémunération :
6. Considérant que M. T., qui a perçu des sommes au titre de l’indemnité de service à la mer allouée aux marins armant les vedettes des douanes en mars et juin 2012, ainsi qu’une prime de cuisinier de bord au titre de l’année 2012, ne perçoit plus ce type de complément de rémunération depuis sa réintégration, et n’apporte aucune précision tendant à démontrer que ses fonctions l’auraient conduit à exercer les missions y ouvrant droit durant la période de suspension ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d’en bénéficier ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. percevait avant sa suspension, et perçoit à nouveau depuis sa réintégration, des sommes au titre des indemnités horaires pour travail le dimanche et les jours fériés, des indemnités pour travail de nuit allouées aux agents de surveillance, et du « supplément de rendement brigades » qui s’ajoute à ces indemnités, prévus par arrêté du 2 mai 2002 sur le fondement du décret n° 2002-710 du même jour ; qu’ainsi, ces compléments de rémunération correspondent nécessairement à des contraintes inhérentes à son emploi, de sorte qu’il a perdu une chance sérieuse d’en bénéficier ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi durant la période de suspension de 36 mois en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 000 F CFP ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le directeur régional des douanes s’est borné à prendre une mesure de suspension dans l’intérêt du service lorsqu’il a eu connaissance de la plainte pénale, et a fait preuve de discrétion et de neutralité dans la rédaction du communiqué de presse du 31 juillet 2012 et du message qu’il a diffusé le même jour aux agents ; que si M. T. fait valoir que les accusations infondées dont il a fait l’objet ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation et que cette stigmatisation, aggravée par la médiatisation de l’affaire, a eu des répercussions sur son état de santé et son équilibre psychologique, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ce préjudice serait partiellement imputable à l’administration ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. T. a bénéficié d’un avancement d’échelon au 1er juin 2014 ; qu’en se bornant à affirmer qu’il présentait les conditions requises pour prétendre à une promotion, il ne démontre pas que sa suspension de fonctions l’aurait privé d’une chance sérieuse d’avancement de grade ;
10. Considérant que les préjudices en lien avec les pertes de revenus sont entièrement réparés par la condamnation de l’Etat à verser à M. T. les sommes mentionnées aux points 4, 5 et 7 ; qu’ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte au titre de « difficultés financières » dont la réalité n’est au demeurant pas établie ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, premièrement, au titre de la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et la totalité du traitement net et de l’indemnité de résidence qu’il aurait perçus s’il était resté en fonctions, deuxièmement, au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre les sommes versées au titre des mois de juin à décembre 2013 et la totalité des montants de l’allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes, de l’indemnité d’administration et de technicité, de l’indemnité mensuelle de technicité, de l’indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance, de la prime de rendement et de l’indemnité d’entretien d’habillement, qu’il aurait perçues s’il était resté en fonctions, et troisièmement, une indemnité de 1 200 000 F CFP en réparation des pertes de revenus relatives aux indemnités horaires pour travail le dimanche et les jours fériés, aux indemnités horaires pour travail de nuit et au « supplément de rendement brigades » ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que la présente décision n’implique pas de reconstitution de carrière de M. T. ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat (ministère de l’économie et des finances) est condamné à verser à M. Angelo T., au titre de la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et la totalité du traitement net et de l’indemnité de résidence qu’il aurait perçus s’il était resté en fonctions.
Article 2 : L’Etat (ministère de l’économie et des finances) est condamné à verser à M. Angelo T., au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre les sommes versées au titre des mois de juin à décembre 2013 et la totalité de l’allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes, de l’indemnité d’administration et de technicité, de l’indemnité mensuelle de technicité, de l’indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance, de la prime de rendement et de l’indemnité d’entretien d’habillement qu’il aurait perçues s’il était resté en fonctions.
Article 3 : L’Etat (ministère de l’économie et des finances) est condamné à verser à M. Angelo T. une indemnité de 1 200 000 F CFP au titre des pertes de revenus relatives aux indemnités horaires pour travail le dimanche et les jours fériés, aux indemnités horaires pour travail de nuit allouées aux agents de surveillance et au « supplément de rendement brigades ».
Article 4 : L’Etat (ministère de l’économie et des finances) versera à M. Angelo T. une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Angelo T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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