Tribunal administratif•N° 1600142
Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600142
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600142 du 11 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2016 et 2 mars 2017, M. John P., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française l’a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure en ce que le rapport d’inspection de juin 2015 et le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 9 novembre 2015 ne lui ont pas été communiqués ;
- aucun reclassement ne lui a été proposé en méconnaissance de la circulaire du 7 février 1985 relative aux conditions d’engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Canevet, substituant Me Quinquis, représentant M. P., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que M. P., professeur des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française, a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du vice-recteur de la Polynésie française du 10 décembre 2015 ; qu’il demande notamment l’annulation de cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. P. a reçu le 24 janvier 2016 notification de la décision contestée du 10 décembre 2015, laquelle contenait les voies et délais de recours ; que cette notification a fait courir contre le requérant le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées pour saisir le tribunal administratif ; que la signification de la décision du 10 décembre 2015, par exploit d’huissier du 16 février 2016, a été sans incidence sur le cours du délai, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, avait commencé à courir à compter du 24 janvier 2016 date de la première notification régulière et était venu à expiration le 25 mars 2016, soit antérieurement au 11 avril 2016, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal ; que si le requérant allègue que l'accusé de réception du pli notifié le 24 janvier 2016 ne permet pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la notification de la décision attaquée, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ; que dès lors la requête de M. P. était tardive et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requête de M. P., y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. John P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)