Tribunal administratif•N° 2000281
Tribunal administratif du 20 mai 2020 n° 2000281
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
20/05/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000281 du 20 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, présentée par Me Jacquet, M. Claude Walter H. et Mme Nuu T., épouse H., demandent au juge des référés de désigner un expert, avec pour missions de :
- se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties concernées ;
- dire si la réalisation sur le lot 2 du partage de la terre Opeha 5 sise à Avera, Raiatea, de la route de ceinture de l’île a entraîné pour eux des préjudices, notamment en termes de valeur du terrain en cause, de coûts d’éventuelle remise en état et indemnité d’occupation, les identifier et les chiffrer ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne pouvant lui apporter des éléments utiles.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires du lot n°2 de la terre Opeha 5, à Avera, sur l’île de Raiatea, et que la construction de la route de ceinture, réalisée sans aucune autorisation de leur part ni procédure d’expropriation, les a privés d’une partie importante de leur propriété et qu’ils souhaitent obtenir réparation du préjudice subi ; que le juge de la mise en état de la section détachée de Raiatea s’est, par ordonnance du 31 janvier 2020, déclaré incompétent au profit du juge administratif ; ils soutiennent que la mesure sollicitée est utile, pour chiffrer le préjudice subi.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande est irrecevable et qu’elle est dépourvue d’utilité.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées par l’administration, que contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la route de ceinture de l’île de Raiatea a été construite au plus tard en 1974, soit avant l’acquisition, en 1982, par M. et Mme H., du lot 2 de la terre Opeha. Au demeurant, l’acte de vente daté du 18 juin 1982 dont les requérants se prévalent mentionne expressément que « le terrain est traversé par la route de ceinture sur sa partie est ». Par suite, M. et Mme H. ne sauraient sérieusement soutenir qu’ils auraient subi un préjudice du fait de l’édification de la voie publique, préexistante à leur acquisition de l’ensemble immobilier en cause. Dans ces conditions, l’utilité de la mesure sollicitée devant le juge des référés, juge des évidences, ne peut être regardée comme établie et la demande des requérants ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 mai 2020.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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