Tribunal administratif1900044

Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900044

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

16/06/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900044 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 juin 2019, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. Jean L. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, reconnu le droit à indemnisation de M. L. institué par la loi du 5 janvier 2010, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, de décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint, et de permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 13 juin 2019, le docteur Jean-Ariel Bronstein a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 5 février 2020. Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), estime que l’assistance à tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire total ne peuvent être chiffrés, au regard du rapport d’expertise. Par des mémoires enregistrés le 18 février 2020 et le 18 mars 2020, M. L. , représenté par la SCP Teissonnière et associés, porte sa demande d’indemnisation à la somme de 129 845 655 F CFP et maintient ses précédentes écritures. Vu : - l’ordonnance du 24 février 2020 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 4 juin 2019, à la somme de 339 000 F CFP. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Neuffer, représentant M. L. . Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal a estimé que le CIVEN n’établissait pas que M. L. aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, M. L. était fondé à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. L. , une expertise a été diligentée. L’expert a déposé son rapport le 5 février 2020, et le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de M. L. . Sur la réparation : 2. M. L. , né en 1928, a été diagnostiqué d’un cancer de la vessie ou carcinome de la vessie en février 2013. Il a bénéficié d’une chimiothérapie en 2015. Le cancer de la vessie doit être regardé comme consolidé à la date du 15 février 2019. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation : S’agissant des frais de déplacement 3. Il résulte de l’instruction que M. L. , domicilié à Faa’a, s’est fait conduire en voiture par sa belle-fille pour 50 déplacements au centre hospitalier du Taone, à Pirae, pour des séances de chimiothérapie et des visites médicales en lien direct et certain avec la pathologie précitée. M. L. a ainsi parcouru 1 100 kilomètres, lesquels correspondent, compte tenu du barème kilométrique de l’administration fiscale, fixant un coefficient de 0,568, à des frais de déplacement d’un montant de 75 768 F CFP. M. L. a donc droit à cette somme en remboursement des frais de déplacement. S’agissant de l’assistance par tierce personne : 4. Il résulte du rapport d’expertise que M. L. nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les déplacements intérieurs et extérieurs, et ce en raison des polyneuropathies conséquentes aux chimiothérapies réalisées à compter du 24 juin 2015. En revanche, il résulte de l’expertise que la nécessité d’assistance pour les lavages des extrémités est en tout état de cause en lien avec l’âge du requérant. Seule l’assistance pour les déplacements intérieurs et extérieurs à son domicile en lien avec les polyneuropathies doivent être pris en compte au titre de l’assistance à tierce personne. Ainsi, le besoin en assistance peut être raisonnablement évalué à 6 heures par jour à compter du 1er août 2015, en retenant un taux horaire de 1270 F CFP correspondant à une aide non spécialisée. En conséquence, il sera fait une juste appréciation du besoin d’assistance d’une tierce personne, en accordant au requérant une somme de 9 860 280 F CFP à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 5. M. L. a subi une période d’incapacité temporaire partielle, selon l’expert durant les séances de chimiothérapies, soit du 24 juin 2015 à fin août 2015, évaluées selon le requérant à 63 jours d’hospitalisation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. L. une somme de 100 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 6. Il résulte de l’instruction que M. L. a subi, du fait notamment de ses trois opérations, des souffrances, que l’expert évalue à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. L. la somme de 2 500 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 7. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. L. , lié au port d’un cathéter, et à l’altération de l’apparence physique d’une intensité a été évaluée à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7. Toutefois, au regard des pièces du dossier et de l’âge du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant une somme de 90 000 F CFP. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation : S’agissant des dépenses de santé après consolidation : 8. Il résulte des énonciations du rapport de l’expert que des dépenses de santé futures sont à prévoir s’agissant de l’achat de deux Revitive Plus, de soins de cryothérapie et l’achat d’un fauteuil électrique, d’un tabouret à douche, des frais de déplacements en lien avec la pathologie. M. L. justifie de l’achat de deux Revitive Plus, de soins de cryothérapie réalisés entre juillet 2019 et février 2020 et de l’achat d’un fauteuil électrique. Pour ces dépenses de santé, il y a lieu de condamner l’Etat à rembourser à l’intéressé la somme de 738 650 F CFP. Pour les autres dépenses futures, il y a lieu de condamner l’Etat à rembourser à M. L. , sur présentation d’un état annuel détaillé, les sommes qui resteraient à sa charge s’agissant des dépenses précitées. S’agissant de l’assistance par tierce personne : 9. Il sera fait une juste appréciation du besoin en tierce personne, conformément à ce qui a été indiqué au point 4, à compter de la date de consolidation jusqu’à la date de lecture du jugement, en accordant au requérant une somme de 3 710 940 F CFP à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 10. A la date de consolidation, M. L. était âgé de 91 ans. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 sur 7 pour l’incontinence urinaire dont « 90% était imputables » à la pathologie précitée, et de 7 sur 7 pour les polyneuropathies dont « 95% était imputables » à cette pathologie. Alors que l’expert se réfère à la nomenclature Dintilhac, la méthode utilisée s’en éloigne et se révèle incohérente. En prenant en compte les incapacités résultant de l’incontinence urinaire et des polyneuropathies attribuables au traitement de la pathologie, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent à 15% et non à 85 % comme le fait indirectement l’expert. Dans ces conditions, il sera faite une juste appréciation de l’indemnité à hauteur de la somme de 1 800 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 11. Il résulte de l’instruction que l’expert, qui n’a pas estimé que M. L. avait enduré des souffrances postérieurement à la date de consolidation, a pris en compte l’incontinence urinaire et les polyneuropathies du requérant dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Les souffrances endurées ont donc été justement indemnisées au point 6. Il convient d’écarter ce chef de préjudice. S’agissant du préjudice d’agrément : 12. En se bornant à indiquer qu’il regrette de ne plus pouvoir aller faire de la pêche en mer, M. L. ne démontre pas un préjudice d’agrément, qui ne peut, dans ces conditions, donner lieu à une indemnisation. S’agissant du préjudice sexuel : 13. Il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice sexuel subi par le requérant aurait un lien direct et certain avec la pathologie précitée, alors que l’expert indique que « l’impuissance sexuelle est plus surement due à l’âge élevée du requérant qu’au cancer de la vessie et aux traitements ». Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être écarté. S’agissant du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives : 14. Il ressort de la nomenclature dite « Dinthilac » que ce préjudice résulte « pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». Il ne résulte ni de l’instruction que M. L. ait été atteint d’une pathologie évolutive au sens de la nomenclature dite « Dintilhac », ni, en tout état de cause, qu’il connaîtrait un risque de rechute. M. L. ne peut, par suite, solliciter une indemnisation à ce titre. 15. Il résulte de ce qui précède, que l’Etat doit être condamné à verser à M. L. la somme totale de 18 875 638 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes. Sur les intérêts et leur capitalisation : 16. M. L. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 25 juillet 2015, date de présentation de sa demande d’indemnisation. 17. M. L. a demandé la capitalisation des intérêts lors de l’introduction de la requête enregistrée le 11 février 2019. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation du requérant à compter du 11 février 2019. Sur les dépens : 18. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 339 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP, à verser à M. L. au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’Etat versera à M. L. la somme de totale de 18 875 638 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes. La somme totale allouée à M. L. sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2015. Les intérêts échus à compter de la date du 11 février 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L’Etat prendra à sa charge les frais de santé futurs supportés par M. L. dans les conditions déterminées au point 8 du présent jugement. Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 339 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 4 : L’Etat versera à M. L. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean L. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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