Tribunal administratif•N° 1900374
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900374
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900374 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 3 février 2020, la SARL Polynesian Dream Lodge, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le chef du service du tourisme de la Polynésie française a refusé de lui délivrer une licence d’agence de voyages, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - le gérant a qualité pour agir au nom de la société, en application de l’article 15 des statuts de la société qui reprend les dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce ; - le chef du service du tourisme n’a pas compétence pour refuser la délivrance d’une licence d’agence de voyages ; - la décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la condition de moralité ; - en considérant que la société avait l’obligation de justifier « de détails ou d'éléments concernant le descriptif de l'activité et l'étude de marché », l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du commerce polynésien ;
- la délibération n°87-138 AT du 23 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Mestre, représentant la SARL Polynesian Dream Lodge, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
1. La société requérante est représentée à l'instance par son gérant. Il résulte de l'article 15 des statuts de la société que le gérant, dans les rapports avec les tiers, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, de sorte que ledit gérant a, de plein droit, qualité pour agir au nom de la société. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jordan, chef du service du tourisme. S’il dispose d’une délégation par arrêté du ministre du tourisme et du travail de la Polynésie française en date du 4 juin 2018, cette délégation ne concerne toutefois que la signature des « correspondances adressées aux usagers du service pour l’instruction de leurs dossiers » et ne donne ainsi pas délégation à M. Jordan pour la signature d’une décision de refus de licence d’agence de voyages. Par suite, la SARL Polynesian Dream Lodge est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la délibération du 23 décembre 1987 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages et de séjours touristiques : « (…) Cette licence est délivrée aux personnes physiques de nationalité française ou aux représentants légaux et statutaires des personnes morales sous contrôle français satisfaisant aux conditions suivantes : / a)Justifier de cinq ans de résidence sur le territoire ; / b)Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et n’avoir subi aucune des condamnations ou déchéances mentionnées dans la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;/ c)Justifier de leur aptitude professionnelle ;/ d)S’engager à fournir au service du tourisme les documents justificatifs des garanties financières, l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’une copie certifiée conforme d’un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial approprié. »
4. La décision de refus litigieuse se fonde sur deux motifs, le non- respect de la condition de moralité et l’absence de détails ou d'éléments concernant le descriptif de l'activité et l'étude de marché. D’une part, la circonstance qu’un signalement auprès du Procureur de la République pour exercice illégal d’agence de voyages ait été effectué s’agissant d’une autre société gérée par M. Cochard, signalement qui a au demeurant fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les faits n’ont pu être clairement établis, ne permet pas, à elle seule, de considérer que le gérant de la SARL Polynesian Dream Lodge ne présenterait pas les garanties de moralité suffisante pour se voir délivrer une licence. D’autre part, si la décision attaquée se fonde également sur l’absence de détails ou d'éléments concernant le descriptif de l'activité et l’étude de marché, un tel élément n’est toutefois pas au nombre des conditions de délivrance posées par l’article 3 de la délibération du 23 décembre 1987. La circonstance que l’article 19 de la délibération dispose que « La demande de licence doit être accompagnée (…) d) d'un document descriptif des objectifs de la future agence de voyages ou bureau d'excursions et du type d'activité envisagée (…) » ne permet en effet pas de faire regarder le descriptif de l’activité, en lui-même, comme une condition de délivrance de la licence. Ainsi, les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le refus litigieux.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la SARL Polynesian Dream Lodge est fondée à solliciter l’annulation de la décision susvisée du 26 avril 2019 et par conséquent de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la SARL Polynesian Dream Lodge au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 avril 2019 par laquelle le chef du service du tourisme de la Polynésie française a refusé de délivrer à la SARL Polynesian Dream Lodge une licence d’agence de voyages, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : La Polynésie française versera à la SARL Polynesian Dream Lodge une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Polynesian Dream Lodge et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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