Tribunal administratif1900378

Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900378

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/03/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900378 du 10 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 9 décembre 2019, l’EURL Keyala Tahiti Seafood, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt minimum forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu de l’article LP 115-1 du code des impôts, elle bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés à concurrence du chiffre d’affaires qu’elle réalise à l’exportation ; en vertu de l’article LP 170-1 du même code, l’impôt minimum forfaitaire n’est pas exigible lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait de l’application d’un avantage fiscal ; - étant donné qu’elle réalise son chiffre d’affaires exclusivement à l’exportation, elle aurait dû bénéficier d’une exoration totale d’impôt minimum forfaitaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour l’EURL Keyala Tahiti Seafood a été enregistrée le 3 mars 2020. 1. Aux termes de l’article LP 170-1 du code des impôts e la Polynésie française : « Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à l’impôt minimum forfaitaire. / L’impôt minimum forfaitaire est dû lorsque la personne morale est dispensée du paiement de l’impôt sur les sociétés du fait d’un déficit constaté sur l’exercice de référence et, en tout état de cause, lorsque son montant est supérieur à l’impôt sur les sociétés dû au titre dudit exercice. Dans ce dernier cas, l’impôt minimum se substitue à l’impôt sur les sociétés dû. / Par dérogation à l’alinéa précédent, l’impôt minimum forfaitaire n’est pas exigible lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait de l’application d’un avantage fiscal affectant la liquidation de l’impôt ». Aux termes de l’article LP. 115-1 du même code : « (…) 6 - Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, qui produisent, transforment ou revendent des biens corporels neufs ainsi que celles qui conçoivent, développent ou exploitent des productions informatiques ou multimédia, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au pourcentage du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par rapport au chiffre d’affaires total. Ce ratio, exprimé en pourcentage, est arrondi à l’unité inférieure ». 2. Il résulte de ces dispositions que l’impôt minimum forfaitaire, qui se distingue de l’impôt sur les sociétés puisqu’il se « substitue » à ce dernier à certaines conditions, ne cesse d’être exigible que lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait même de l’application d’un avantage fiscal affectant la liquidation de l’impôt. 3. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice 2018, l’impôt minimum forfaitaire calculé au regard du chiffre d’affaires de la EURL Keyala Tahiti Seafood s’élevait à la somme de 2 076 606 F CFP. Il résulte également de l’instruction que l’impôt sur les sociétés de cette entreprise pour le même exercice s’élevait à la somme de 1 682 910 F CFP, avant application de la réduction prévue à l'article LP115-1-6 du code des impôts. Ainsi, s’il est vrai que pour l’exercice 2018, le montant de l’impôt sur les sociétés de la requérante est inférieur au montant de l’impôt minimum forfaitaire, cette situation ne résulte pas de l’application d’un avantage fiscal affectant la liquidation de l’impôt. Par conséquent, la EURL Keyala Tahiti Seafood n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt minimum forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme sollicitée par la requérante au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de la EURL Keyala Tahiti Seafood est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la EURL Keyala Tahiti Seafood et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 10 mars 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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