Tribunal administratif•N° 1600550
Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600550
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600550 du 28 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2016 et 16 février 2017, Mme Sabine H., représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 720 000 F CFP au titre de l’indemnité de sujétions spéciales ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des jours de récupération dont elle a été privée ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 720 579 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la privation du repos compensateur ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité au titre des astreintes et jours de garde qui lui sont dûs ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par la délibération n° 97-153 du 13 août 1997 ;
- elle n’a pas bénéficié de jours de récupération y compris pour les jours fériés, ni de repos hebdomadaire, et sa durée de travail a excédé la durée normale de travail ; elle doit être indemnisée en conséquence.
Par mémoires en défense enregistrés les 1er février et 23 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 96-173 APF modifiée du 19 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation et d'indemnisation des astreintes dans les structures de la direction de la santé ;
- l’arrêté 712 CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;
- l’arrêté n° 84 CM du 23 janvier 1997 modifié portant classification des astreintes dans les structures de la direction de la santé et fixant le montant de l’indemnisation pour participation au service d’astreinte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant Mme H., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que Mme H. a été recrutée par la Polynésie française en qualité d’infirmière anesthésiste par un contrat à durée déterminée pour la période du 3 mars 2014 au 2 mars 2016, et a été affectée à l’hôpital périphérique de Taiohae ; qu’elle demande à être indemnisée du fait de jours de repos et de l’indemnité de sujétions spéciales dont elle aurait été privée et des astreintes non payées ; qu’à la suite de la régularisation du paiement de ses astreintes, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme H. a abandonné ses conclusions sur le fondement des astreintes non rémunérées ;
Sur l’indemnité de sujétions spéciales :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté 712 CM du 29 août 2005 : « En raison de contraintes particulières liées à l’isolement, à l’éloignement géographique ainsi qu’aux responsabilités accrues relatives à la prise en charge sanitaire de la population des iles éloignées, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires de soins, aides médicaux techniques exerçant en qualité d’auxiliaires de santé publique ont droit, lorsqu’ils exercent seuls dans leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales(…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’indemnité de sujétions spéciales est attribuée de plein droit aux agents remplissant les deux conditions d’exercer seuls dans leurs fonctions et d’effectuer un service consécutif de 30 jours ;
3. Considérant que les infirmiers, tels que Mme H., figurent sur la liste limitative des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que d’autres infirmiers exerçaient également à l’hôpital périphérique de Taiohae ; qu’en conséquence, Mme H. ne peut être regardée comme ayant exercé seule ses fonctions au sens des dispositions précitées ; que si elle soutient qu’elle était la seule à exercer les fonctions spécifiques d’infirmière anesthésiste, ces fonctions ne figurent pas dans la liste limitative des fonctions permettant l’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales, qui ne vise que les infirmiers ; qu’en conséquence, Mme H. n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales ;
Sur les jours de repos :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la délibération n°96-173 APF du 19 décembre 1996 : « Les agents soumis à une astreinte bénéficient, lorsqu'ils n'exercent pas seuls dans leur fonction, des compensations suivantes : (…) 2°) - a)- une indemnité forfaitaire quotidienne versée mensuellement, pour les 15 premiers jours d'astreinte du mois, lorsque les heures ne peuvent être certifiées par le responsable de la structure. Le montant en est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Il ne peut être supérieur à 30 % de l'indemnité forfaitaire maximum versée mensuellement pour astreinte telle que définie à l'article 4 de la présente délibération. Au-delà des 15 jours, le temps d'astreinte est compensé par une récupération d'un jour ouvrable par semaine commencée de garde, soit 1 jour pour un nombre d'astreintes compris entre 16 et 22 et 2 jours à partir de 23 jours d'astreinte. Et b)- une récupération par semaine d'astreinte de trois (3) jours ouvrables consécutifs ou de quatre (4) demi- journées en plus du samedi, à prendre dans la semaine qui suit. En cas d'impossibilité, ces jours de repos peuvent être cumulés dans des conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres. »;
5. Considérant qu’il est constant que Mme H., qui a été indemnisée de la totalité de ses astreintes, ne conteste pas le montant de l’indemnisation obtenue mais soutient qu’elle n’a pas bénéficié de jours de récupération en compensation desdites astreintes ; que, cependant, il résulte de l’instruction, et il n’est pas utilement contesté par Mme H., que cette dernière a bénéficié d’une diminution de son temps de travail conformément aux textes régissant son statut, mais que dans l’impossibilité de prendre des jours de repos en raison de l’exigence de continuité du service public, les 186 jours de repos ont été cumulés pour être pris à la fin de son contrat, conformément à l’article 5 dernier alinéa de délibération n°96-173 APF du 19 décembre 1996 ; que, dans ces conditions Mme H. n’est pas fondée à demander à être indemnisée de jours de récupération dont elle aurait été privée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme H. fait valoir que les astreintes effectuées les jours fériés n’ont pas donné lieu à une majoration des récupérations ; que, cependant la délibération n°96-173 APF du 19 décembre 1996 ne prévoit pas de telles majorations ; qu’en revanche l’article 3 de l’arrêté n° 84 CM du 23 janvier 1997 modifié prévoit une majoration de l’indemnité forfaitaire lorsque les astreintes sont effectuées les samedi, dimanche et jours fériés ; qu’il est constant que Mme H. a bénéficié de cette majoration du montant des astreintes pour les 16 jours fériés pendant lesquels elle a accompli un service d’astreinte ; qu’en conséquence Mme H. n’est pas fondée à demander à être indemnisée de jours de repos non accordés ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H. doit être rejetée ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme H. une somme sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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