Tribunal administratif2000340

Tribunal administratif du 22 juin 2020 n° 2000340

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/06/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000340 du 22 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2020, présentés par Me Jacquet, M. Claude Walter H. et Mme Nuu T., épouse H., demandent au juge des référés de désigner un expert, avec pour missions de : - se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties concernées ; - dire l’emprise de la route de ceinture lors de sa réalisation et lors des travaux d’élargissement ; - dire si sa réalisation, sur le lot 2 du partage de la terre Opeha 5 sise à Avera, Raiatea, et son élargissement ont entraîné pour eux des préjudices, notamment en termes de valeur du terrain en cause, de coûts d’éventuelle remise en état et indemnité d’occupation, les identifier et les chiffrer ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne pouvant lui apporter des éléments utiles. Ils exposent qu’ils sont propriétaires du lot n°2 de la terre Opeha 5, à Avera, sur l’île de Raiatea, et que la route de ceinture traverse leur propriété ; ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice résultant des travaux d’élargissement de cette route, entrepris sans autorisation préalable et sans procédure d’expropriation ; que ce préjudice a un caractère continu. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande est irrecevable, en raison de l’application de la prescription quadriennale ; qu’elle est dépourvue d’utilité, dès lors que les requérants n’ont subi aucun préjudice, ni lors de l’acquisition du terrain, ni postérieurement ; en outre, ils disposaient d’autres moyens pour établir les faits. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017). 2. Dans une précédente instance (n°2000281), M. et Mme H. soutenaient qu’ils subissaient un préjudice à raison de l’édification de la route de ceinture de l’île de Raiatea, traversant leur propriété. Leur demande a été rejetée par ordonnance du 20 mai 2020, au motif que contrairement aux allégations des requérants, il apparaissait que la voie publique en cause avait été construite au plus tard en 1974, soit avant l’acquisition, en 1982, par M. et Mme H., du lot 2 de la terre Opeha. Au demeurant, l’acte de vente daté du 18 juin 1982 dont les requérants se prévalaient mentionne expressément que « le terrain est traversé par la route de ceinture sur sa partie est ». 3. M. et Mme H., qui n’ont pas contesté l’ordonnance mentionnée au point précédent, soutiennent désormais que le préjudice qu’ils subiraient est la conséquence des travaux d’élargissement de la route de ceinture, entrepris selon eux postérieurement à l’acquisition de l’ensemble immobilier. Toutefois, aucun des documents produits à l’appui de leur requête ne permet d’établir la réalité des travaux d’élargissement dont ils font état, alors que les documents produits par l’administration permettent au contraire de démontrer que la largeur de la voie publique est la même en 2011 qu’en 1982, soit 12 mètres, correspondant aux prescriptions fixées par un arrêté du gouverneur de 1932. Dans ces conditions, l’utilité de la mesure sollicitée devant le juge des référés, juge des évidences, ne peut être regardée comme établie et la demande des requérants ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme H. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 22 juin 2020. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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