Tribunal administratif•N° 1900295
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900295
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900295 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 août 2019, le 5 février 2020 et le 21 février 2020, M. F. représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 600 F CFP, correspondant à un trop-perçu de deux jours d’indemnités, qui lui a été notifiée par commandement du 14 janvier 2019;
2°) de condamner la Polynésie française à lui restituer la somme de 6 600 F CFP qu’il a payée en exécution du commandement de payer du 14 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 113 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense présenté pour la Polynésie française est irrecevable pour incompétence de son signataire ;
- l’obligation de payer la somme de 6 600 F CFP est infondée car, contrairement à ce que prétend l’administration, il a travaillé les 29 et 30 novembre 2018 ; sa démission n’a pris effet que le 30 novembre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2020 et le 7 février 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car elle est dépourvue de moyens ;
- les moyens soulevés par M. F. ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution de la somme de 6 600 F CFP, dès lors que ces conclusions n’ont été précédées d’aucune décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. M. F. s’est engagé dans un stage d’insertion de travailleur handicapé pour une durée de six mois à compter du 3 septembre 2018 avec l’entreprise Print Factory. Par courrier du 20 novembre 2018, il a indiqué au service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (SEFI) de la Polynésie française vouloir mettre fin à son stage à la fin du mois de novembre 2018. Le 14 février 2019, la paierie de la Polynésie française a adressé un commandement de payer à M. F. pour recevoir paiement de la somme de 6 600 F CFP correspondant à trop-perçu de deux jours d’indemnités de stage. Par sa requête, M. F. demande au tribunal d’annuler cet acte de poursuite, ensemble la décision du 23 juillet 2019 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce même acte, et de condamner la Polynésie française à lui restituer la somme de 6 600 F CFP dont il s’est acquitté.
Sur la recevabilité des écritures en défenses présentées par la Polynésie française :
2. En vertu de l’article 2, a) de l’arrêté n° 651 PR du 23 mai 2018 portant délégation de signature au secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, M. Philippe Machenaud-Jacquier était compétent pour signer le mémoire en défense présenté dans la présente instance pour la Polynésie française. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense de la Polynésie française doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant du commandement de payer du 14 janvier 2019 :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
3. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, la requête introductive s’instance présentée par M. F. contient une critique motivée de l’obligation de payer la somme de 6600 F CFP résultant du commandement de payer litigieux. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyen doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
4. Aux termes de l’article LP 5313-55 du code du travail de la Polynésie française : « Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un stage d’insertion travailleur handicapé (S.I.T.H.) d’une durée de 6 mois renouvelable, en organisme d’accueil. Ils bénéficient du statut du stagiaire de la formation professionnelle. Le dispositif S.I.T. H. permet de favoriser l’embauche d’un travailleur handicapé ». Aux termes de l’article A. 6332-2 du même code : « Les demandeurs reconnus travailleurs handicapés admis à suivre des stages d’initiation, d’insertion ou de formation professionnelle sont indemnisés dans des conditions identiques à celles des stagiaires de formation professionnelle ».
5. Pour prendre le commandement de payer litigieux, l’administration s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. F. avait démissionné le 28 novembre 2018 au soir, la somme de 6 600 F CFP correspondant aux indemnités de stage des 29 et 30 novembre 2018. Ce motif a été réitéré à l’occasion du rejet de la réclamation formée contre ce commandement de payer.
6. Il résulte toutefois de la lettre rédigée par M. F. le 20 novembre 2018 qu’il a expressément souhaité démissionner à la fin du mois de novembre 2018 et, donc, poursuivre son stage jusqu’au 30 novembre inclus. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une attestation de versement d’indemnités établie le 19 novembre 2018 par M. Pierre Course, attaché d’administration au SEFI de la Polynésie française, que M. F. a effectué son stage du 3 septembre 2018 au 30 novembre 2018 inclus, ladite attestation mentionnant expressément 30 jours de stage effectifs au mois de novembre. Ces faits sont encore corroborés par une « attestation de stage » délivrée le 19 novembre 2018 à M. F. par Mme Hina Crepin-Louison, chef du SEFI, indiquant que l’intéressé « a bénéficié d’un contrat de Stage d’Insertion Travailleur Handicapé (SITH) pour une période allant du 03/09/2018 au 30/11/2018 inclus au sein de la SAS PRINT FACTORY (NT A93390.001) en tant que vidéaste, photographe, graphiste multimédia ».
7. Si, devant le tribunal, la Polynésie française fait désormais valoir que l’obligation de payer la somme de 6 600 F CFP trouve son fondement dans la résiliation de la convention de stage prononcée par le directeur de l’entreprise Print Factory à compter du 29 novembre 2019 à 7h00, les seuls éléments versés au dossier au soutien de son argumentation sont, d’une part, un document intitulé « résiliation de stage » non daté et non signé et, d’autre part, un document intitulé « compte rendu de présence et d’activité », non contresigné par le stagiaire et non daté, faisant état de deux jours d’absence pour « raisons exceptionnelles », sans aucune autre précision.
8. Dans ces conditions, M. F. est fondé à contester l’existence de l’obligation de payer la somme de 6 600 F CFP. Cette question ne soulevant aucune difficulté sérieuse quant à la date à laquelle a pris fin le contrat qui liait le requérant à l’entreprise Print Factory, il y a lieu, pour le juge administratif, de décharger M. F. de l’obligation de payer la somme de 6 600 F CFP qui lui a été notifiée par commandement du 14 janvier 2019.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 6 600 F CFP :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
10. En exécution du commandement de payer litigieux, M. F. s’est acquitté de la somme de 6 600 F CFP le 26 juillet 2019 auprès de la paierie de la Polynésie française. Si, en réponse à la lettre qui lui a été adressée en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, M. F. fait valoir qu’il a présenté une demande préalable à l’administration le 24 juin 2019, celle-ci ne sollicitait pas la restitution de la somme de 6 600 F CFP et ne pouvait, d’ailleurs, avoir un tel objet puisque cette somme n’a été versée à la paierie de la Polynésie française que le 26 juillet 2019. Il ne résulte pas de l’instruction qu’avant de saisir le tribunal d’une action en restitution, le requérant ait demandé à l’administration de lui restituer cette somme. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’à la date du présent jugement, une décision expresse ou implicite de l’administration soit intervenue sur une demande de restitution. Par suite, les conclusions de M. F. tendant au paiement de la somme de 6 600 F CFP doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme demandée par M. F. au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : M. F. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 6 600 F CFP procédant du commandement de payer du 14 janvier 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffier,
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