Tribunal administratif•N° 2000203
Tribunal administratif du 23 juin 2020 n° 2000203
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
23/06/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000203 du 23 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I°) Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 2000203, complétée par des pièces enregistrées le 5 juin 2020, Mme Lydia N. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Katiu, rattachée à la commune de Makemo.
Elle soutient que :
- le 6 mars 2020, le maire sortant de la commune de Makemo a inauguré un plateau sportif sur l’atoll de Katiu ; cet évènement a été orgA.sé à des fins électoralistes, comme en témoigne le fait que plusieurs colistiers étaient présents ;
- 49 personnes ont été nouvellement inscrites sur la liste électorale de Katiu, ce qui représente un cinquième des électeurs ; ces inscriptions sont suspectes, d’autant plus que le maire délégué de Katiu fait partie de la liste « Toku oire here » ; ces inscriptions doivent être mises en relation avec les résultats de cette liste qui est arrivée largement en tête à Katiu ;
- il existait un nombre de procurations particulièrement élevé à Katiu, représentant 35 % des votants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2020, M. Kirianu A., M. Heiau N. et Mme Raihau Y., représentés par Me Quinquis, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de Mme Lydia N. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
II°) Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 2000204, M. Francis W. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Katiu, rattachée à la commune de Makemo.
Il soutient que :
- il a remarqué un trop grand nombre de procurations en faveur de la liste « Toku oire here » et il demande au tribunal de vérifier la validité de ces procurations ;
- certaines personnes ayant voté par procuration ne résident plus à Katiu depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2020, M. Kirianu A., M. Heiau N. et M. Raihau Y., représentés par Me Quinquis, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. Francis W. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’écart de voix entre la liste conduite par le requérant et la liste « Toku oire here » est particulièrement important ; les vices allégués par le requérant n’ont pu affecter la sincérité du scrutin ;
- les contestations relatives aux radiations et aux inscriptions sur la liste électorale relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire ; le moyen relatif à ces inscriptions est inopérant devant le juge de l’élection ;
- le requérant n’apporte aucune preuve ni même aucune précision quant au moyen tiré de ce que le nombre de procurations aurait été trop élevé.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. Kirianu A. et autres, de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune associée de Katiu, rattachée à la commune de Makemo, la liste « Toku oire here », menée par M. A. Kirianu, a obtenu 129 voix, soit la majorité des voix, la liste « Makemo te nati haga », menée par M. W., a obtenu 58 voix et la liste « M.K.R.T.T.N. », menée par M. Havaiki M. a obtenu 28 voix. En conséquence, la première de ces listes a obtenu trois sièges sur la commune associée de Katiu et les deux autres listes n’ont obtenu aucun siège.
2. Les protestations enregistrées sous le n° 2000203 et n° 2000204 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
4. Mme N. soutient que le 6 mars 2020, le maire de la commune de Makemo a inauguré un plateau sportif sur l’atoll de Katiu et que cet évènement a été organisé à des fins électoralistes. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux de rénovation du plateau sportif de l’atoll de Katiu dont il s’agit ont été réalisés du 10 septembre au 20 octobre 2019 pour le gros œuvre et ont été achevés à la fin du mois de février 2020. La seule inauguration de ces travaux de rénovation, dont la date correspondait au calendrier de l’achèvement des travaux, n’a pas revêtu le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune au sens des dispositions précitées, alors même que ces colistiers du maire sortant étaient présents lors de l’évènement.
5. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. Si M. W. soutient que certaines personnes ayant voté par procuration sur la commune associée de Katiu (commune de Makemo) n’y résident plus depuis de nombreuses années, il n’apporte aucune autre précision ni ne démontre l’existence d’une manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. De même, si Mme N. soutient que 49 personnes ont nouvellement été inscrites sur la liste électorale de Katiu alors que seulement 11 personnes ont été radiées de cette liste et si elle estime que ces nouvelles inscriptions et radiations sont sans rapport avec celles concernant la commune associée de Raroia-Takume, ces circonstances ne démontrent à elles-seules l’existence d’une manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. Dans ces conditions, le grief doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, Mme N. et M. W. soutiennent qu’un grand nombre de votes par procuration a bénéficié à la liste « Toku oire here » sur la commune associée de Katiu. Toutefois, ils ne précisent pas les noms des électeurs dont ils entendent contester les suffrages. Par suite, le grief n’est pas recevable.
7. Il résulte de ce qui précède que les protestations de Mme N. et de M. W. doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. Kirianu A., M. Heiau N. et Mme Raihau Y. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les protestations de Mme N. et de M. W. sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Kirianu A., M. Heiau N. et Mme Raihau Y. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lydia N., à M. Francis W., à M. Kirianu A., à Mme Raihau Y., à M. Heiau N. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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