Tribunal administratif•N° 2000225
Tribunal administratif du 23 juin 2020 n° 2000225
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
23/06/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000225 du 23 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 26 mars 2020, M. Gérard G. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Tumaraa.
Il soutient que :
- lors de la période pré-électorale, la commune a financé sur des fonds publics un repas rassemblant toutes les associations civiles, sportives et religieuses ;
- lors du nouvel an chinois, le candidat Cyril T. a offert un repas aux membres du conseil municipal et aux employés de la commune ; ce repas a été préparé par les employés communaux et s’est déroulé dans les locaux de la commune ; ces faits sont constitutifs d’un « délit de corruption » et ont altéré la sincérité du scrutin ;
- durant la période électorale, M. Serge A., chef du service du développement rural, n’a pas observé la neutralité qui lui était imposée en sa qualité de fonctionnaire de la commune ;
- durant la période électorale, Mme T., sénatrice, est venue perturber les débats publics en s’exprimant ;
- durant les débats publics de la période électorale, il a été observé que trois personnes titulaires d’un contrat d’accès à l’emploi étaient employées au-delà de leurs obligations journalières ; l’une de ces personnes conduisait un véhicule de livraison appartenant à la commune alors qu’il n’est pas justifié qu’elle disposait effectivement des qualifications pour conduire un tel véhicule en toute sécurité ;
- dans le bureau de vote n° 1, le scrutin a démarré sans liste électorale, ce qui a conduit à ce que les neuf ou dix premiers votants déposent leur bulletin après avoir inscrit leurs noms sur une feuille blanche et à ce que leur vote soit « régularisé » après vérification de leur identité une fois la liste produite ;
- la liste produite par l’INSEE comportait des erreurs sur l’identité des inscrits ; certaines personnes n’ont pu voter, alors qu’elles étaient normalement électrices ;
- certaines personnes avaient été radiées des listes électorales, alors qu’elles avaient voté lors des dernières échéances électorales ;
- les procurations ont été centralisées au « bureau des élections » sous la responsabilité de Mme Liliane R., alors qu’elle n’avait pas les qualités de probité requises ; cette mission aurait dû être confiée à des agents municipaux ; de nombreux électeurs ont estimé n’avoir pas pu voter par procuration ;
- dans le bureau de vote de Tevaitoa, la municipalité a affecté le « truck » de la commune de Tumaraa conduit par une employée municipale, fille d’un co-listier de M. T., au ramassage des électeurs de la vallée de Tetooroa ; ces faits, qui révèlent l’usage d’un véhicule municipal à des fins partisanes, ont été susceptibles d’influencer la sincérité du scrutin ;
- dans le bureau de vote de Fetunaa, deux isoloirs n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, car ils étaient trop court, laissant la possibilité de voir le choix opéré par les électeurs ; de plus, les sacs des poubelles étaient translucides, ce qui permettait là encore de voir le choix opéré par les électeurs.;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, M. Cyril T., représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Gérard G. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, enregistrée le 26 mars 2020, soit après l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral, est tardive et, comme telle, irrecevable ;
- les défendeurs n’ont été informés de la protestation que le 28 mars 2020, soit après l’expiration du délai de trois jours prévu à l’article R. 119 du code électoral ;
- aucun des griefs n’est fondé et le requérant ne démontre pas l’existence d’irrégularités ayant pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, modifiée ;
- le décret n° 2020-571 du 14 M. 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-GerM.n, rapporteur public,
- et les observations de Me Des Arcis représentant M. G., de Me Quinquis, représentant M. T., de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Tumaraa, la liste « Tumaraa to tatou oire », menée par M. Gérard G., a obtenu 1176 voix et la liste « Tapura amui », menée par M. Cyril T. a obtenu 1197 voix, soit la majorité des voix.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne P.t être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
3. M. G. soutient que lors de la période pré-électorale, la commune a financé sur des fonds publics un repas rassemblant toutes les associations civiles, sportives et religieuses. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce repas n’a pas été financé par la commune, M.s par les colistiers de la liste « Tapura amui » et que le matériel appartenant à la collectivité, utilisé pour l’occasion, a fait l’objet d’une convention de location conclue dans des conditions habituelles. Si M. G. soutient, en outre, que pour célébrer le nouvel an chinois un repas a été offert par la commune aux membres du conseil municipal et aux employés de la commune, cette célébration, qui était prévue de longue date et qui a eu lieu dans la commune de Tumaraa comme dans beaucoup d’autres collectivités en Polynésie française, ne P.t être considérée comme constituant des éléments d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens des dispositions citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, M. G. soutient que durant la période électorale, M. Serge A., chef du service du développement rural, n’a pas observé la neutralité qui lui était imposée en sa qualité de fonctionnaire de la commune, en multipliant l’offre des aides publiques se rapportant à son secteur d’activité. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de nature à en établir la réalité.
5. En troisième lieu, la circonstance que Madame Lana T., sénatrice et épouse de M. Cyril T., se soit exprimée dans des réunions publiques est sans incidence sur la régularité des opérations électorales en litige.
6. En quatrième lieu, les circonstances, au demeurant non établies, que durant les débats publics de la période électorale, trois personnes titulaires d’un contrat d’accès à l’emploi auraient été employées au-delà de leurs temps de travail respectifs et que l’une de ces personnes conduisait un véhicule de livraison appartenant à la commune sans justifier avoir les qualifications requises pour conduire ce véhicule, sont sans incidence sur la régularité des opérations électorales en litige.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ».
8. M. G. soutient que dans le bureau de vote n° 1, le scrutin a démarré sans liste électorale, ce qui a conduit à ce que les neuf ou dix premiers votants déposent leur bulletin après avoir inscrit leurs noms sur une feuille blanche et à ce que leur vote soit, selon le terme employé par le protestataire, « régularisé » après vérification de leur identité une fois la liste d’émargement produite. Il n’est cependant pas allégué que chacun de ces votants n’aurait pu signer la liste d’émargement lorsque celle-ci leur a été présentée. Par suite, le grief doit être écarté.
9. En sixième lieu, M. G. soutient que certaines personnes avaient été radiées des listes électorales alors que, selon lui, elles avaient voté lors des dernières échéances électorales. Il soutient également que la liste produite par l’INSEE comportait des erreurs sur l’identité des inscrits et que certaines personnes n’ont pu voter, alors qu’elles étaient normalement électrices. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral. M. G. n’apporte aucune précision à l’appui de son grief ni ne démontre l’existence d’une manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin.
10. En septième lieu, M. G. soutient que les procurations ont été centralisées sous la responsabilité de Mme Liliane R., alors qu’elle n’avait pas les qualités de « probité » requises, que cette mission aurait dû être confiée à des agents municipaux et que de nombreux électeurs ont estimé n’avoir pas pu voter par procuration. Toutefois, le grief ainsi invoqué est irrecevable dès lors que le requérant ne précise pas les noms des électeurs dont il entend contester les suffrages.
11. En huitième lieu, M. G. soutient que dans le bureau de vote de Tevaitoa, la municipalité a affecté le « truck » de la commune de Tumaraa conduite par une employée municipale, fille d’un co-listier de M. T., au ramassage des électeurs de la vallée de Tetooroa. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce « truck » a fait l’objet d’une location de la part de la commune et rien ne permet d’établir que cela a eu pour conséquence d’influencer la sincérité du scrutin.
12. En neuvième et dernier lieu, si M. G. soutient que dans le bureau de vote de Fetuna, deux isoloirs n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, laissant la possibilité de voir le choix opéré par les électeurs et que des sacs des poubelles étaient translucides, il ne verse au dossier aucun élément propre à démontrer la réalité de ses allégations.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G. doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G. une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. G. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. T. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gérard G., M. Cyril T., Mme Pitate G., M. Pierre T., Mme Moemoea C., M. Raimana D., Mme Yvette P., M. Gabriel S., Mme Tina T., M. Gérard H., Mme Micheline T., M. Serge A., Mme Léontine E., M. Gilbert T., Mme Hinarava D., M. Come T., Mme Noéla T., M. Alfred M., Mme Constance O., M. Stéphen T., M. Tihoni R., Mme Philomène T., Mme Jacqueline D., M. Gaëtan A., M. Rino H., M. Teddy T., M. Johan L. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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