Tribunal administratif•N° 1600534
Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600534
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600534 du 11 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 7 novembre 2016, sous le n° 1600426, Mme Tatiana V., représentée par Me Malgras, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé sa titularisation en qualité de chirurgien-dentiste de la fonction publique de la Polynésie française et a prononcé la cessation définitive de ses fonctions à compter du 20 juillet 2016 ; 2°) d’ordonner à la Polynésie française de la réintégrer en qualité de stagiaire et de procéder à un réexamen de sa situation en vue de sa titularisation dans le cadre d’emplois des chirurgiens-dentistes dans un autre centre dentaire ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale en ce qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise sur la base d’un rapport de stage de décembre 2015 irrégulier, sans qu’elle ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, et sans que la totalité de son dossier lui ait été communiqué ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 9 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable puisqu’une décision postérieure du 8 août 2016 a remplacé la décision attaquée ;
- aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre et 30 novembre 2016 sous le n° 1600534, Mme Tatiana V., représentée par Me Malgras, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 août 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé sa titularisation en qualité de chirurgien- dentiste de la fonction publique de la Polynésie française et a prononcé sa radiation du cadre d’emplois des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française à compter du 20 juillet 2016 ; 2°) d’ordonner à la Polynésie française de procéder à sa réintégration en qualité de stagiaire et de procéder à un réexamen de sa situation en vue de sa titularisation dans le cadre d’emploi des chirurgiens-dentistes dans un autre centre dentaire ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale en ce qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise sur la base d’un rapport de stage de décembre 2015 irrégulier, sans qu’elle ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, et sans que la totalité de son dossier lui ait été communiqué ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoires en défense enregistrés les 16 novembre et 23 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n°98-188 APF du 19 novembre 1998 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2017:
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Malgras, représentant Mme V. et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que les requêtes susvisées n°1600426 et n° 1600534 présentées pour Mme V. présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que Mme V. a été recrutée par la Polynésie française par arrêté du 14 octobre 2013 en qualité de chirurgien-dentiste stagiaire à compter du 1er janvier 2014 et affectée au centre de consultations spécialisées en hygiène dentaire de Teva I Uta ; qu’à l’issue de sa première année de stage, prolongée jusqu’au 7 février 2015 en raison d’absences pour raison de santé, le stage de l’intéressée a été prorogé pour une durée d’un an, puis jusqu’au 19 juillet 2016 en raison d’absences pour raison de santé et de placement à mi-temps thérapeutique ; que suite à un rapport défavorable du 16 décembre 2015 émanant du responsable du centre de consultations spécialisées en hygiène dentaire, le président de la Polynésie française a refusé de titulariser Mme V. par décision du 11 juillet 2016 prononçant la cessation définitive de ses fonctions à compter du 20 juillet 2016 ; que, postérieurement le 8 août 2016, le président de la Polynésie française a pris une décision refusant sa titularisation en qualité de chirurgien-dentiste de la fonction publique de la Polynésie française et prononçant sa radiation du cadre d’emplois des chirurgiens- dentistes de la Polynésie française à compter du 20 juillet 2016 ; que Mme V. demande au tribunal d’annuler ces deux décisions ;
Sur la décision du 11 juillet 2016 du président de la Polynésie française :
3. Considérant que la décision du 11 juillet 2016 qui porte refus de titularisation et prononce la cessation de fonctions de Mme V. à compter du 20 juillet 2016, a le même objet et la même portée que celle postérieure du 8 août 2016 émanant de la même autorité ; que, par suite la décision du 8 août 2016 doit être regardée comme ayant nécessairement et implicitement prononcé le retrait de la décision du 11 juillet 2016 laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique ; qu’ainsi, la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française doit être accueillie et la requête n°1600426 présentée par Mme V. dirigée contre la décision du 11 juillet 2016 doit être rejetée comme étant irrecevable ;
Sur la décision du 8 août 2016 du président de la Polynésie française :
4. Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu’il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements (Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n°236485 A) ; que, dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte que le licenciement d’un stagiaire de la fonction publique de la Polynésie française en fin de stage pour insuffisance professionnelle soit soumis à une procédure particulière ou à motivation, Mme V., qui d’ailleurs a eu communication des rapports de stage des 5 décembre 2014 et 16 décembre 2015 et a fait valoir ses observations, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée et aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour elle d’avoir eu préalablement accès à l’avis de la commission administrative paritaire dans sa séance du 28 janvier 2016 ;
5. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les insuffisances professionnelles reprochées à Mme V. sont fondées sur son incapacité à respecter les horaires de service, l’absence d’affichage du planning et des horaires du centre, son comportement avec le personnel dont elle doit assurer l’encadrement et la coordination, la légèreté de son emploi du temps, et plus généralement son inaptitude à se placer dans la situation d’un cadre de santé publique en charge d’un centre de consultation dentaire qui nécessite des qualités organisationnelles et relationnelles ne se limitant pas aux compétences techniques d’un chirurgien-dentiste libéral ; que ces faits qui sont établis par les pièces du dossier et notamment par les deux rapports de stage des 5 décembre 2014 et 16 décembre 2015, et par le rapport de visite du 24 septembre 2015 du responsable du centre de consultations spécialisées en hygiène dentaire, font apparaître un comportement professionnel incompatible avec l’exercice des fonctions de chirurgien-dentiste au centre de consultations spécialisées ; qu’au demeurant, l’attitude de Mme V. qui soutient ne pas avoir été destinataire de la fiche de poste détaillant ses missions, révèle l’absence d’investissement dans la fonction, alors qu’elle aurait du prendre spontanément connaissance de ses missions définies notamment dans le règlement de fonctionnement des centres accessible dans la documentation administrative du centre ; qu’en conséquence, en prenant la décision attaquée le président de la Polynésie française n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme V. doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme V. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tatiana V. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 avril 2017.
La greffière, D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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