Tribunal administratif•N° 2000202
Tribunal administratif du 23 juin 2020 n° 2000202
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
23/06/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000202 du 23 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020, complétée par des mémoires enregistrés le 26 mars 2020, le 17 avril 2020 et le 6 juin 2020, Mme Lydia N. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Makemo.
Elle soutient que :
- la veille des élections aucune liste électorale n’était affichée dans un lieu accessible à tous ; les articles L. 19-1 et L. 37 du code électoral ont été méconnus ;
- en raison de cette absence d’affichage, la liste sur laquelle elle figurait n’a pas pu s’assurer de la prise en compte, sur les listes électorales, des nouveaux inscrits et des procurations ; les employés communaux chargés de vérifier les listes électorales et les procurations étaient trop nombreux au regard de la tâche à effectuer ; ces employés ont été mis à la disposition du maire sortant pour inciter des personnes domiciliées hors de Makemo à voter pour la liste « Toru oire here » ; il en a été ainsi de M. Hubert K., qui a voté par procuration ; des manœuvres ont ainsi eu lieu afin d’inscrire des électeurs sur les listes électorales et afin de permettre à la liste conduite par le maire sortant de bénéficier de votes par procuration ;
- plusieurs irrégularités ont affecté les procurations ; il en a été notamment ainsi de la procuration donnée par Mlle T. qui ne serait pas arrivée à temps selon le personnel communal, alors même que cette procuration a été adressée par mail à la commune ; une irrégularité a aussi affecté la procuration donnée par Mme Naomi L., en ce que cette personne n’a pas suffisamment de liens amicaux ou familiaux avec le bénéficiaire de la procuration ;
- durant la période électorale, treize contrats de service civique ont été conclus par la commune de Makemo et un certain nombre de kits OPH relevant du dispositif de l’aide à l’amélioration de l’habitat individuel ont été attribués par la commune ; ces contrats et aides ont eu pour objet d’influencer les votes, contrairement aux prescriptions de l’article L. 106 du code électoral ;
- lors d’une réunion publique organisée le 9 mars 2020, le maire sortant a communiqué son programme dans lequel il a adressé des promesses de vente concernant des lots viabilisés dans le lotissement Ohua ;
- cinq bulletins de votes auraient dû être invalidés en raison de signes extérieurs de reconnaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2020, M. Félix T., Mme Toareia T., M. Wilfried T., Mme Tuia K., M. Milton M., Mme Maria M., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Kirianu A., Mme Raihau Y., M. T. K., Mme Cécile T., M. Pierre T., M. Siméon M.., M. Terii M., M. Pikiragi T., Mme Heiau N., représentésar Me Quinquis, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de Mme Lydia N. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. Félix T., Mme Toareia T., M. Wilfried T., Mme Tuia K., M. Milton M., Mme Maria M., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Kirianu A., Mme Raihau Y., M. T. K., Mme Cécile T., M. Pierre T., M. Siméon M.., M. Terii M., M. Pikiragi T., et Mme Heiau N., de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et de Mme F..
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Makemo, la liste « Toku oire here » a obtenu 358 voix, la liste « Makemo te nati haga » a obtenu 255 voix et la liste « M.K.R.T.T.N. » a obtenu 11 voix. En conséquence, neuf sièges ont été attribués à la première de ces listes et deux sièges ont été attribués à la seconde.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 19-1 du code électoral : « La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l’article L. 19 ». Aux termes de l’article 37 du même code : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial ».
3. Mme N. soutient que les listes électorales n’étaient pas affichées dans un lieu public et, qu’en conséquence la liste candidate sur laquelle elle figurait n’a pas pu s’assurer de la prise en compte, sur les listes électorales, des nouveaux inscrits et des procurations. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les listes électorales étaient mises à la disposition de toute personne qui souhaitait en prendre connaissance. D’ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la requérante aurait sollicité la communication de ces listes et qu’on lui en aurait refusé l’accès. Par conséquent le grief doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. Si Mme N. soutient que les employés communaux chargés de vérifier les listes électorales et les procurations étaient trop nombreux au regard de la tâche à effectuer et que leur mission consistait, en réalité, à inscrire des électeurs sur les listes électorales et afin de permettre à la liste conduite par le maire sortant de bénéficier de vote par procuration, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. De même, si Mme N. soutient que « les inscriptions et radiations sur la liste électorale de Makemo semblent [au mieux] aléatoires, au pires suspectent », aucune de ses allégations ne permet de caractériser une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
5. En troisième lieu, si Mme N. soutient que plusieurs irrégularités ont affecté des procurations, elle ne désigne que la procuration donnée par Mlle T. et celle donnée à Mme Naomi L.. Par suite son grief n’est recevable qu’en tant qu’il concerne ces deux procurations.
6. En quatrième lieu, aucun texte ni aucun principe n’impose que le bénéficiaire d’une procuration possède des liens amicaux ou familiaux avec la personne qui lui a donné procuration. Par suite, la procuration donnée par Mme L. à M. T. n’est affectée d’aucune irrégularité.
7. En cinquième lieu, Mme N. soutient que Mlle T. a été privée de son droit de vote par procuration, dès lors que celle-ci n’est pas parvenue à la mairie avant le suffrage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mlle T. a accompli, en temps utile, les diligences nécessaires pour s’assurer que sa procuration parvienne au service communal avant le déroulement du vote. Le grief doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ».
9. Mme N. soutient que durant la période électorale, treize contrats de service civique ont été conclus par la commune de Makemo et un certain nombre de « kits OPH » relevant du dispositif de l’aide à l’amélioration de l’habitat individuel ont été attribués par la commune, ce qui a eu, selon elle, pour objet d’influencer les votes. Elle soutient également que lors d’une réunion publique orgA.sée le 9 mars 2020, le maire sortant a communiqué son programme dans lequel il a adressé des promesses de vente concernant des lots viabilisés dans le lotissement Ohua. Toutefois, il résulte de l’instruction que les « kits OPH » dont s’agit, qui consistent en des matériaux de construction, ne sont pas financés par la commune et cette dernière n’a, en outre, accordé ni promis aucune libéralité en faveur des électeurs. De plus, il n’est pas établi que les attributions de contrats et de « kits OPH », ainsi que les promesses de ventes alléguées aient donné lieu à des pressions de nature à influencer le vote des électeurs et n’ont donc pu avoir pour effet de vicier le résultat du scrutin.
10. En septième lieu et enfin, si Mme N. soutient que cinq bulletins de vote auraient dû être invalidés en raison de signes extérieurs de reconnaissance, elle donne aucune autre précision sur ces signes de reconnaissances pour permette d’apprécier le bien-fondé de son grief.
11. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme N. doit être rejetée.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par M. Félix T., Mme Toareia T., M. Wilfried T., Mme Tuia K., M. Milton M., Mme Maria M., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Kirianu A., Mme Raihau Y., M. T. K., Mme Cécile T., M. Pierre T., M. Siméon M.., M. Terii M., M. Pikiragi T. et Mme Heiau N. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme N. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Félix T., Mme Toareia T., M. Wilfried T., Mme Tuia K., M. Milton M., Mme Maria M., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Kirianu A., Mme Raihau Y., M. T. K., Mme Cécile T., M. Pierre T., M. Siméon M.., M. Terii M., M. Pikiragi T. et Mme Heiau N.au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lydia N., à M. Félix T., à Mme Toareia T., à M. Wilfred T., à Mme Tuia K., à M. Milton M., à Mme Maria M., à M. Marcel H., à Mme Erita H., à M. Kirianu A., à Mme Raihau Y., à M. T.rivairau K., à Mme Cécile T., à M. Pierre T., à M. Siméon M.., à M. Terii M., à M. Pikiragi T., à M. Heiau N., à Mme Tuhiata F. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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