Tribunal administratif•N° 2000364
Tribunal administratif du 26 juin 2020 n° 2000364
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
26/06/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire d'Etat. Agent de police judiciaire. Refus d'agrément. Référé suspension. Erreur manifeste d'appréciation de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000364 du 26 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, présentée par Me Dumas, M. Tehahearii L. demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 8 juin 2020 par laquelle l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles-sous-le- Vent , a refusé de lui délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de police judiciaire adjoint, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de sa requête tendant à son annulation.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision sur sa situation ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment que les faits reprochés ont été commis il y a plus de deux ans, alors qu’il a depuis accompli une démarche de réinsertion, avec le soutien de son épouse.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était bien compétent, en application de l’arrêté du 4 juin 2020 portant délégation de signature ;
- le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la gravité des faits de violence sur conjoint commis par l’intéressé.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000362 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Dumas, représentant M. L., et M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le vendredi 26 juin 2020 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
2. En premier lieu, l’exécution de la décision litigieuse a pour effet de priver M. L., marié et père de trois enfants, de son emploi de policier municipal. Elle porte ainsi atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées est donc remplie, ce que ne conteste d’ailleurs pas le défendeur.
3. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge de l’évidence, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’administration est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 juin 2020 par laquelle l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles-sous-le- Vent a refusé de délivrer à M. Tehahearii L. l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de police judiciaire adjoint, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de sa requête tendant à son annulation.
ORDONNE
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête n°2000362, l’exécution de la décision du 8 juin 2020 par laquelle l’administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles-sous-le-Vent, a refusé de délivrer à M. Tehahearii L. l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de police judiciaire adjoint, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Faa’a.
Fait à Papeete, le 26 juin 2020.
Le président, Le greffier,
J.-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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