Tribunal administratif2000345

Tribunal administratif du 26 juin 2020 n° 2000345

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction

Date de la décision

26/06/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

domaine public. affectation au port autonome. convention d'occupation avec l'office des postes. dénonciation de la convention. refus de libérer les locaux depuis deux années. perturbation du service public et utilité de la mesure.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000345 du 26 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, le Port Autonome de Papeete demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative : - de prononcer l’expulsion de l’Office des Postes et Télécommunications des 1536 m2 du hangar B2, situé dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete, sur la parcelle cadastrée Z A8 ; - d’enjoindre à l’occupant irrégulier de retirer tout matériel et/ou autres ouvrages qu’il aurait installés sur la surface litigieuse, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ; - passé ce délai, de l’autoriser à procéder lui-même audit retrait, aux frais de l’occupant, et au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient qu’il y a urgence à statuer, eu égard à la nécessité d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service ; que l’expulsion sollicitée présente un caractère utile, en l’absence d’autre moyen à sa disposition ; que l’expulsion sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; que l’OPT ne conteste pas devoir libérer les lieux ; que l’astreinte est nécessaire, compte tenu du comportement de l’occupant irrégulier. Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2020 à l’OPT. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des dispositions des articles R.611-10, R.611-17 et R.611-26, le président de la formation de jugement …peut lui adresser une mise en demeure. ». Aux termes de l’article R.612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant. ». 2. La présente requête a été communiquée à l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) le 4 juin 2020, avec une invitation à produire des observations dans un délai de 10 jours. Aucun mémoire n’ayant été produit par l’OPT dans ce délai, une mise en demeure de produire ses écritures dans un délai de 5 jours lui a été adressée le 16 juin 2020. Cette mise en demeure est restée sans effet, aucun mémoire en défense n’ayant à ce jour été produit, malgré le recours à un conseil dont le tribunal a été informé le 17 juin 2020 et l’engagement pris par ce dernier le 24 juin 2020 devant le président du tribunal. Dans ces conditions, l’OPT doit être regardé, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par le Port Autonome de Papeete. 3. Aux termes de l’article L.521-3 du code justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ces dispositions permettent de saisir le juge des référés de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi d’une telle demande, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l’instruction que suite aux observations de la chambre territoriale des comptes, le Port Autonome de Papeete a dénoncé le 27 septembre 2017 la convention qui autorisait depuis 1984 l’OPT à occuper un entrepôt de 1782 m2 à Motu Uta en vue de l’exploitation d’un bureau postal pour le tri, la distribution, le stockage et l’expédition de colis postaux. Les nombreux échanges intervenus entre les parties depuis le début de l’année 2018 n’ont pas permis de déboucher sur la signature d’une nouvelle convention portant sur l’occupation d’une partie du hangar, pour une surface de 1536 m2, fixée par l’OPT lui-même. Malgré les démarches du Port Autonome de Papeete, la dernière en date étant une mise en demeure adressée le 25 mai 2020 de libérer les lieux au plus tard le 30 juin 2020, ces derniers n’ont toujours pas été libérés. 5. En premier lieu, l’occupation irrégulière depuis plus de deux ans des locaux litigieux par l’OPT fait obstacle au bon fonctionnement du service public portuaire, et notamment empêche l’installation d’un nouveau locataire. L’utilité de la mesure sollicitée et l’urgence à libérer l'emplacement en cause doivent ainsi être regardées comme établies. 6. En deuxième lieu, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors notamment que l’OPT reconnait le caractère irrégulier de l’occupation des locaux. 7. Il résulte de ce qui précède que le Port Autonome de Papeete est fondé à demander l’expulsion de l’OPT de l’emplacement qu’il occupe désormais sans droit ni titre dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete. Il y a lieu en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OPT, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 80.000 F CFP par jour de retard, de libérer les lieux et de retirer tout matériel et/ou autres ouvrages qu’il y aurait installés. A défaut d’exécution dans ce délai, le Port Autonome de Papeete est autorisé à procéder lui-même aux opérations, aux frais de l’occupant, et à requérir si nécessaire le concours de la force publique. ORDONNE Article 1er : Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 80.000 F CFP par jour de retard, il est enjoint à l’Office des Postes et Télécommunications, de libérer les locaux, d’une superficie totale de 1536 m2, qu’il occupe dans le hangar B2, situé dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete, sur la parcelle cadastrée Z A8, et de retirer tout matériel et/ou autres ouvrages qu’il y aurait installés. Faute pour l’occupant de libérer et de vider les lieux au terme de ce délai, le Port Autonome de Papeete est autorisé à procéder lui- même aux opérations aux frais de l’OPT et à requérir si nécessaire le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Port Autonome de Papeete et à l’Office des Postes et Télécommunications. Fait à Papeete, le vingt-six juin deux mille vingt. Le président, J-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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