Tribunal administratif•N° 2000379
Tribunal administratif du 23 juillet 2020 n° 2000379
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
23/07/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Mots-clés
compétence du juge administratif. acte administratif. condition du référé suspension. article L521-1 du code de justice administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000379 du 23 juillet 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, présentée par la Selarl Jurispol, l’Association Sportive Venus (AS VENUS), demande au juge des référés :
- de suspendre la décision du Comité Exécutif de la Fédération Tahitienne de Football (COMEX) du 27 mai 2020 portant qualification de l’association sportive Tiare Tahiti pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football.
- d’enjoindre, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à la Fédération Tahitienne de Football (FTF), d’organiser dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, les demies finales, puis la finale de la coupe de Polynésie, puis d’informer, avant le 3 novembre 2020, la Fédération Française de Football de ce que le vainqueur de la coupe de Polynésie disputera le 7ème tour de la coupe de France ;
- de condamner la Fédération Tahitienne de Football (FTF) à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- la décision relative à la désignation du club AS Tiare Tahiti pour disputer le 7ème tour de la coupe de France est une décision administrative susceptible de recours.
Sur la condition d’urgence :
- la décision de la FTF d’organiser les trois derniers matchs de la coupe, l’organisation et la tenue des deux demies finales, puis de la finale, la communication à la fédération de l’identité du vainqueur de la coupe qui disputera le 7ème tour de la coupe de France, doit intervenir avant le 4 novembre 2020 ; le respect des délais impartis par l’organisation de la coupe de France doit être assuré.
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard au calendrier prévisionnel des matchs et du chevauchement des saisons 2019-2020 et 2020-2021.
Sur le doute sérieux :
- la décision relative à la désignation du club AS Tiare Tahiti pour disputer le 7ème tour de la coupe de France méconnait les règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football, et est entachée d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste dès lors que l’AS Tiare Tahiti n’avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la coupe ; l’AS VENUS était tenante du titre et mieux classée dans le championnat local.
- la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il ne revenait pas au COMEX de désigner le vainqueur de la coupe de Polynésie en dehors des terrains.
- le risque de contamination ne saurait être invoqué pour justifier cette décision, dès lors que la pratique du sport et l’organisation des matchs de football, ouvert au public, étaient possibles, et que seuls trois matchs devaient être joués.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, l’Association Sportive (AS) Tiare Tahiti conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : l’AS Venus, lors de la réunion du 16 mai 2020 était contre la reprise des compétitions. Cette position a été maintenue le 23 mai, y compris pour la coupe de Tahiti. La décision a été prise à la majorité pour que le 3ème de la ligue Vini soit qualifié pour le 7ème tour de la coupe de France. L’AS Tiare a battu l’AS Pirae en quart de finale de la coupe de Polynésie et a battu l’AS Venus en match aller du championnat.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2020, la Fédération Tahitienne de Football conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige en vertu de ses statuts et de ceux de la FIFA qui interdisent tout recours de la part d’un membre affilié à la FTF devant un tribunal ordinaire, comme cela est mentionné à l’article 60.2 des statuts de la Fédération Tahitienne de Football ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n’émane pas de la commission des recours, mais du comité exécutif ; le comité olympique de la Polynésie française n’a pas statué à ce jour et n’a jamais fait part à la FTF de sa réponse à la demande de l’AS Venus de sorte que la décision de la commission des recours est définitivement acquise.
Sur la condition d’urgence :
- l’AS Venus a émis un avis favorable à l’arrêt des compétitions ; l’AS Tiare Tahiti a déjà battu l’AS Venus en championnat et éliminé l’AS Pirae en coupe de Polynésie ; l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une décision au fond pourrait raisonnablement intervenir dans les trois mois à venir ; Sur le doute sérieux :
- la décision prise par le COMEX est une décision collective prise dans le respect des statuts, après concertation de tous les clubs ; l’AS VENUS s’est exprimée favorablement pour l’arrêt des compétitions y compris de la coupe de Polynésie ; le Comex a pris une décision à caractère exceptionnel dans l’intérêt supérieur du football en suivant les avis exprimés par les clubs lors de la réunion du 23 mai, alors que les règlements généraux ne prévoient pas le cas de figure d’arrêt des compétitions avant leur terme ; la décision litigieuse a été prise en considération de l’équité sportive et de l’équilibre des résultats des différents clubs.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, présentée par la Selarl Jurispol, l’Association Sportive Venus (AS VENUS), conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
L’association soutient que : l’acte litigieux est un acte administratif, pris par la FTF dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique susceptible de recours pour excès de pouvoir devant une juridiction administrative ; il existe des dispositions juridiques contraignantes qui prévoient expressément la saisine des tribunaux ordinaires, comme le mentionne l’article 59.3 de la FIFA ; l’article 12 de la délibération du 14 octobre 1999 indique qu’en cas de décision individuelle prise dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publiques d’une Fédération, le Comité Olympique de la Polynésie française est obligatoirement saisi de tout recours contentieux, et le tribunal administratif de Papeete est alors compétent ; le tribunal arbitral du sport, qui a compétence en matière de litige international, ne traite pas des recours relatifs aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant ou ordinaire d’une association est possible, tel que le recours préalable au Comité Olympique de la Polynésie française, puis le recours contentieux.
Vu :
- la décision en date du 26 mars 2015 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Retterer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°99-176 du 14 octobre 1999 ;
- les règlements généraux de la Fédération tahitienne de football saison 2019-2020 et l’annexe 5 des règlements généraux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Quinquis, représentant l’AS VENUS, et Me Dubois, représentant la Fédération Tahitienne de Football, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés en les développant précisément. La clôture de l’instruction a été prononcée le mercredi 22 juillet 2020 à 15h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), une loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur le territoire français pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, terme ultérieurement reporté au 10 juillet 2020 par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Suite à l’interdiction des rencontres sportives sur le territoire de la Polynésie française, les demi-finales de la coupe de Tahiti ont été suspendues et la finale de la compétition qui devait se dérouler le 2 mai 2020 n’a pas eu lieu. Cependant, le 20 mai 2020, les autorités de la Polynésie française ont levé les mesures de confinement et l’interdiction des pratiques sportives. Malgré cela, le 27 mai 2020, le comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football a décidé l’interruption définitive des compétitions de la ligue 1 Vini et de la coupe de Tahiti. Ainsi, le comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football a décidé de qualifier le 3ème de la ligue 1 Vini figé au 17 mars 2020, l’AS Tiare Tahiti, pour le 7ème tour de la coupe de France 2020-2021. L’AS Venus a alors contesté la décision du comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football devant le Comité Olympique de la Polynésie française le 9 juin 2020, ainsi que par recours administratif adressé à la Fédération Tahitienne de Football. Le Comité Olympique de Polynésie française a rejeté le recours le 24 juin 2020. L’AS VENUS a alors saisi le juge des référés. Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article 12 de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française : « Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l’une des parties, soumis au « comité olympique de Polynésie française » aux fins de conciliation. / Lorsque le conflit (…) concerne des fédérations titulaires de la délégation du Président du gouvernement, qu’il résulte d’une décision prise dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique (…) et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du « comité olympique de Polynésie française » est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. (…) / En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne physique ou morale par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif de Papeete ». Aux termes de l’article 60 des statuts de la Fédération Tahitienne de Football : « TAS (Tribunal arbitral du sport)/ Conformément aux articles 57, 58 et 59 des statuts de la FIFA (…) Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit. Il est néanmoins possible qu’en cas de divergence entre un adhérent, un club et la FTF, le litige soit présenté au tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne en Suisse. (…) Le TAS a compétence en matière de litiges internationaux. Il ne peut être saisi que lorsque toutes les autres instances juridictionnelles ont été épuisées/ Le TAS ne traite pas les recours relatifs (…) – aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant ou ordinaire d’une association est possible ».
3. Il est constant que la Fédération Tahitienne de Football, a reçu de la Polynésie française la mission d’organiser des compétitions de football sur le territoire polynésien et possède ainsi une mission de service public à caractère administratif. La décision du Comité Exécutif de la Fédération Tahitienne de Football (COMEX) du 27 mai 2020 portant qualification de l’association sportive Tiare Tahiti pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football, qui procède de l’accomplissement de cette mission de service public sur le territoire polynésien, présente le caractère administratif. En outre, en vertu de l’article 12 de la délibération précitée, le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour statuer, après saisine préalable du Comité Olympique de Polynésie française, sur toute décision individuelle à caractère administratif prise par la Fédération Tahitienne de Football dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Ainsi, la Fédération Tahitienne de Football ne peut soutenir que le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige en vertu de ses statuts et de ceux de la FIFA, dès lors que cette compétence résulte de l’application du texte réglementaire précité à une compétition se déroulant sur le territoire polynésien relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publiques conférées à la Fédération Tahitienne de Football, et qu’au demeurant, le tribunal arbitral du sport demeure seulement compétent pour statuer sur les litiges internationaux. Le présent litige, relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article 12 de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 précitée dispose que : « Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l’une des parties, soumis au « comité olympique de Polynésie française » aux fins de conciliation. Ce comité définit les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l’une des parties, soumis au « comité olympique de Polynésie française » aux fins de conciliation. (…) Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du Président du gouvernement, qu’il résulte d’une décision prise dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l’application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du (remplacé, Dél n° 2003-54 APF du 3/04/2003, art. 12) « comité olympique de Polynésie française » est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en œuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque île ou groupe d’îles, par le « comité olympique de Polynésie française ». Dans le délai d’un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette mesure ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d’un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. / La saisine du « comité olympique de Polynésie française », en application de l’alinéa précédent, suspend l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à cette notification. /En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne physique ou morale par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif de Papeete.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’AS Venus a contesté la décision litigieuse du comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football devant le Comité Olympique de Polynésie française le 9 juin 2020. Le Comité Olympique de Polynésie française a rejeté le recours le 24 juin 2020. L’AS VENUS a alors saisi la juridiction compétente dans les délais de recours. Par suite, la circonstance que le Comité Olympique de la Polynésie française n’a jamais fait part à la Fédération Tahitienne de Football du rejet de la demande de l’association requérante, est sans influence sur la recevabilité de la requête. De même, l’association requérante n’avait pas à saisir la commission de recours, dès lors le présent litige n’entrait pas dans le champ disciplinaire, relevant de sa compétence. Il y a lieu d’écarter en conséquence la fin de non-recevoir.
Sur la demande de référé :
6. D’une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D’autre part, aux termes de l’article 50 des règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football : « Est qualifié pour la coupe de France le vainqueur de la Coupe de Polynésie », et aux termes de l’annexe 5 de ces mêmes règlements généraux : « La Coupe de Polynésie se joue par élimination directe. (…)/ Qualification pour la Coupe de France conformément à l’article 52 des règlements généraux, le club vainqueur de la Coupe de France participera au 7ème tour de la Coupe de France ». 7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier de la Fédération Française de Football du 12 juin 2020 que les fédérations de football outremers doivent communiquer à la fédération française l’identité du club qualifié pour le 7ème tour de la Coupe de France 2020/2021 au plus tard le lundi 2 novembre 2020. De plus, la décision litigieuse, est de nature comme l’a soutenu à l’audience l’AS Venus, à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts sportifs de l’association requérante, ainsi qu’à ceux des joueurs, qui se voient privés de la possibilité de remporter un titre local prestigieux et de disputer, éventuellement en métropole, la coupe de France de football. Ni l’intérêt d’autres clubs, ni l’intérêt public attaché au bon déroulement de la coupe de Polynésie, ne sont susceptibles, en l’espèce, de contrebalancer cette atteinte, dès lors que le comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football devra se prononcer à nouveau, à bref délai, sur la question de l’organisation des demis finales et de la finale de la Coupe de Polynésie. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. En deuxième lieu, et notamment en l’absence de tout critère défini par le comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football dans la décision litigieuse pour faire le choix de qualifier l’AS Tiare Tahiti au 7ème tour de la coupe de France, le moyen tiré de ce que le comité exécutif a entaché sa décision du 27 mai 2020 d’erreur manifeste dès lors que l’AS Tiare Tahiti n’avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la coupe, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée du comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football, en tant qu’elle porte qualification de l’AS Tiare Tahiti pour participer au 7ème tour de la coupe de France. Sur l’injonction : 11. Au regard du caractère provisoire de la présente injonction, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Fédération Tahitienne de Football, de réexaminer dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen, les conditions dans lesquelles la coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences, en cas d’obstacle, en déterminant les principes et les critères pour faire le choix de l’équipe susceptible d’être qualifiée pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020- 2021 de football. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge une somme demandée par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du Comité Exécutif de la Fédération Tahitienne de Football (COMEX) du 27 mai 2020, en tant qu’elle porte qualification de l’association sportive Tiare Tahiti pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Fédération Tahitienne de Football, de réexaminer dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen, les conditions dans lesquelles la coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences, en cas d’obstacle, en déterminant les principes et les critères pour faire le choix de l’équipe susceptible d’être qualifiée pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020- 2021 de football.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AS Venus, à la Fédération Tahitienne de Football, au Comité Olympique de la Polynésie française et à l’AS Tiare Tahiti. Fait à Papeete, le 23 juillet 2020. Le juge des référés, Le greffier,
S. Retterer M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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