Tribunal administratif•N° 1600433
Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600433
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
11/04/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600433 du 11 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2016, présentée par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la société en nom collectif (SNC) Finagest demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 421-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
- sa déclaration du 16 janvier 2014 ne constitue pas la reconnaissance d’une dette fiscale pour les années 2010 à 2013 ; en tout état de cause, la contribution des patentes étant due au 1er janvier pour l’année concernée, les redressements des années 2010 à 2013 sont atteints par la prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas constaté d’insuffisance, d’inexactitude, d’omission ou de dissimulation nécessitant la mise en œuvre de la procédure contradictoire, mais s’est bornée à tirer les conséquences fiscales de la déclaration tardive déposée par la SNC Finagest au titre de la contribution des patentes ;
- la déclaration d’inscription à la contribution des patentes réceptionnée le 24 décembre 2013 est un acte comportant reconnaissance d’une dette fiscale au sens de l’article LP 451-3 du code des impôts de la Polynésie française dès lors que tous les éléments nécessaires au calcul de la contribution des patentes y figurent ; cette déclaration a interrompu la prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Canevet, substituant Me Quinquis, représentant la SNC Finagest, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 211-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce à titre permanent ou temporaire une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes. » ; qu’aux termes de l’article LP 217-1 du même code : « (…) toute personne, morale ou physique, qui entreprend une activité assujettie à la patente, ou qui modifie les conditions ou le lieu d'exercice de la profession, doit produire à la direction des impôts et des contributions publiques une déclaration d'inscription ou de modification, dans les trente jours du début d'activité ou de la modification. La déclaration d'inscription doit faire mention de tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne, à la localisation de l'entreprise, aux activités envisagées, ainsi qu'au calcul de la contribution de la patente. (…) » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 - (…) lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure suivante. / 2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Sur demande motivée de l'intéressé, le vérificateur peut lui accorder un délai supplémentaire dans la limite de trente jours. / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation du redressement, dans les conditions prévues aux articles D. 432-1 et LP. 432- 2 du présent code. / En l'absence de saisine de la commission, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible sous réserve du droit de réclamation contentieuse du redevable après l'établissement du rôle ou d'un avis de mise en recouvrement. » ;
3. Considérant qu’il est constant que la SNC Finagest exerce depuis le 1er janvier 2010 une activité de prestations de services d’ingénierie financière non exemptée de la contribution des patentes ; qu’ayant constaté que cette imposition n’avait jamais été mise en recouvrement, l’administration, par une lettre du 19 novembre 2013, lui a demandé de souscrire la déclaration prévue par les dispositions de l’article LP 217-1 du code des impôts de la Polynésie française, ce qu’elle a fait le 24 décembre suivant ; que les dispositions de l’article R. 421-1 de ce code étaient applicables à la réparation de l’omission d’imposition des années 2010 à 2013, sans que la Polynésie française puisse utilement faire valoir qu’elle s’est « bornée à tirer les conséquences » de la déclaration souscrite tardivement, qui comportait les informations nécessaires au calcul des rappels de contribution des patentes ; qu’en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire, la SNC Finagest est fondée à soutenir que les impositions contestées ont été mises en recouvrement à l’issue d’une procédure irrégulière, et, par suite, à en demander la décharge ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La SNC Finagest est déchargée des cotisations supplémentaires de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013.
Article 2 : La Polynésie française versera à la SNC Finagest une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Finagest et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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