Tribunal administratif2000458

Tribunal administratif du 31 juillet 2020 n° 2000458

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

31/07/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000458 du 31 juillet 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, M. Christophe V. demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2020 du ministre de la modernisation de l’administration de la Polynésie française relatif à son affectation à l’Autorité polynésienne de la concurrence, dans le cadre d’un premier séjour. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision sur sa situation ; il est susceptible de se retrouver privé d’affectation et de traitement au 31 août 2020, étant dans l’impossibilité de réintégrer son administration d’origine dans des délais brefs ; un éventuel retour en métropole le priverait de la possibilité de revenir en Polynésie française ; il ne peut plus participer au mouvement annuel de mutation pour 2020 ; - un arrêté ne peut abroger un contrat ; - les dispositions qui ont présidé à son recrutement doivent continuer à s’appliquer, en vertu du principe constitutionnel d’absence d’atteinte aux situations acquises et notamment aux contrats, du principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, du principe de sécurité juridique ou encore de l’absence d’atteinte à des décisions individuelles créatrices de droit ; - l’arrêté attaqué méconnaît l’article LP 4 de la loi du pays du 18 avril 2019 ; - aucune régularisation de sa situation n’est encore intervenue. Par un mémoire en intervention enregistré le 24 juillet 2020, l’Autorité polynésienne de la concurrence s’associe aux conclusions de M. V.. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’arrêté du 6 janvier 2020 n'est pas de nature à entraîner de graves conséquences sur les conditions d'existence du requérant pas plus qu'un préjudice difficilement réparable puisqu'il fixe uniquement la durée de son premier séjour en Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 2 de la délibération n° 98-145 APF du 22 juillet 1999 modifiée, et non la fin de son détachement ; sa rémunération de fonctionnaire d' Etat détaché auprès de la Polynésie française a été maintenue ; alors que la suspension de l’indemnité mensuelle de sujétions spéciales est intervenue le 31 mars 2020, M. V. n'a introduit son recours que le 17 juillet 2020, soit 3 mois et demi plus tard. - aucun des moyens invoqués ne caractérise un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de mettre fin au détachement de M. V. ; l’affectation en Polynésie française étant limitée à une durée de deux ans, renouvelable une fois, la Polynésie française est contrainte de prendre deux actes successifs afin de régler la situation administrative du requérant en service détaché : l' acte réglant la situation administrative de V. au titre du second séjour est en cours de formalisation au niveau des services compétents et ne remet pas en cause la durée initiale de son détachement telle que prévue par le code de la concurrence ; l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux droits que le requérant tenait de son arrêté de détachement du 4 juillet 2018 et de son contrat de travail du 19 juin 2018. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000457 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la décision en date du 1er août 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. V. et M. Lebon, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le vendredi 31 juillet 2020 à 9h15. Considérant ce qui suit : 1. M. V., inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été placé en service détaché et recruté par contrat par l’Autorité polynésienne de la concurrence, en qualité de rapporteur du service de l’instruction, à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de 3 ans. A la suite de la délibération n°2018-100 APF du 13 décembre 2018 portant diverses mesures applicables aux personnels des autorités administratives indépendantes de la Polynésie française, l’arrêté du 6 janvier 2020 dont la suspension est demandée affecte l’intéressé à l’Autorité polynésienne de la concurrence, dans le cadre d’un premier séjour, du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 et abroge son contrat de travail au 1er janvier 2020. Sur la recevabilité de l’intervention de l’Autorité polynésienne de la concurrence : 2. Pour être recevable à intervenir à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit non seulement justifier qu'elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu'elle en a demandé par ailleurs l'annulation, soit qu'elle s'est associée aux conclusions du demandeur à cette fin. 3. L’Autorité polynésienne de la concurrence n’établit pas ni n’allègue avoir demandé l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2020 dont la suspension est demandée ou s’être associée aux conclusions du requérant à cette fin. Ainsi son intervention n’est pas recevable. Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2020 : 4. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » 5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. V. relève qu’il est susceptible de se retrouver privé d’affectation et de traitement au 31 août 2020 et qu’il est dans l’impossibilité de réintégrer son administration d’origine dans des délais brefs, étant donné qu’il n’est pas en mesure de participer au mouvement annuel de mutation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 6 janvier 2020, en son article 5, que M. V. est placé en service détaché auprès de la Polynésie française jusqu’au 31 août 2021, de sorte que l’intéressé ne peut soutenir qu’il est susceptible de se trouver privé de traitement au 31 août 2020. En outre, il ressort tant des écritures de la Polynésie française, reprises à l’audience, que des échanges de courriels versés au dossier qu’une décision formalisant l’affectation de M. V. à compter du 1er septembre 2020, à l’issue de la période initiale d’affectation limitée à deux années, et pour la période courant jusqu’à la fin de son détachement, est en cours de rédaction. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. En tout état de cause, alors que la décision administrative contestée du 6 janvier 2020 a été notifiée le 8 janvier 2020, ce n’est que le 17 juillet 2020 que le requérant a présenté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande en référé, soit à six semaines seulement du terme de la période dont il conteste le principe, ouverte plus de six mois auparavant. Il s’est ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement –ni sérieusement- la notion d’urgence. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : L’intervention de l’Autorité polynésienne de la concurrence n’est pas admise. Article 2 : La requête de M. V. est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe V., à l’Autorité polynésienne de la concurrence et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 juillet 2020. Le juge des référés, Le greffier, E. Theulier de Saint-Germain M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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