Tribunal administratif•N° 2000469
Tribunal administratif du 27 juillet 2020 n° 2000469
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
27/07/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
Incompétence du TAPF. Litige opposant un passager à la SAEM Air Tahiti Nui. Remboursement suite à annulation. Contrat de droit privé.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000469 du 27 juillet 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. Fabrice R. sollicite le remboursement intégral de son titre de transport, pour un montant de 216.419 F CFP, par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ».
2. M. R. se plaint de ce que la société Air Tahiti Nui, qui n’est pas une « administration », contrairement à ce qu’indique le requérant, n’a pas procédé au remboursement intégral du titre de transport qu’il avait acquis pour un vol initialement prévu le 21 mai 2020 et qui a fait l’objet d’une annulation, malgré la mise en demeure adressée à cette compagnie aérienne le 18 juin 2020. Le litige opposant M. R., usager du service, à cette dernière, qui exerce une activité industrielle et commerciale, met en cause des rapports de droit privé et relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire .
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. R. ne peut sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetée
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. Fabrice R. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R..
Fait à Papeete, le vingt-sept juillet deux mille vingt.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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