Tribunal administratif•N° 2000514
Tribunal administratif du 03 septembre 2020 n° 2000514
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
03/09/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Covid-19. Référé injonction. Fourniture de masque. Syndicat; Agents. Atteinte au respect de la vie. Droit à la protection de la santé. Pas de caractère d'urgence.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000514 du 03 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie-Force ouvrière (CSTP/ FO), la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), la confédération OTAHI et l’organisation syndicale O OE TO OE RIMA, représentées par Me Peytavit, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
-d’enjoindre à la Polynésie française de fournir à l'ensemble de ses agents 20 masques par semaine ainsi que du gel hydroalcoolique dans un délai de 48h et sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard ;
-d’enjoindre à la Polynésie française de prendre en charge les rémunérations des personnes placées en isolement suite à une décision du bureau de veille sanitaire et dans l'attente des résultats du dépistage du COVID 19 effectué, sans qu’il n'en résulte aucune perte pour le salarié, à compter du placement en isolement et jusqu'à la reprise effective du travail ;
-d’enjoindre à la Polynésie française de mettre en place un régime d'assurance chômage au profit des salariés perdant involontairement leur emploi conforme aux dispositions de la Convention n°44 du chômage de l'Organisation Internationale du Travail, dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
-d’enjoindre à la Polynésie française de prendre toutes dispositions nécessaires afin d'encadrer et de permettre la mise en œuvre effective du télétravail dans un délai de 1 mois sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard ;
-de condamner la Polynésie française à verser à la CSTP-FO, à la CSIP, à O OE TO OE RlMA et à OTAHI la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
-il y a une extrême urgence à statuer ; la pandémie de la COVID 19 connaît une recrudescence importante puisque 560 cas sont recensés à ce jour ; le Haut-Commissaire a récemment pris un arrêté n° HC 1416 CAB le 27 aout 2020 notamment fondé sur le « caractère pathogène et contagieux de la maladie covid-19 ainsi que le caractère actif de la propagation de cette maladie » ;
-il est porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ; sont méconnus le droit au respect de la vie, le droit à la protection de la santé et le principe d'égalité en raison du non-respect de l'article 1er de la Convention n°44 de l'Organisation Internationale du Travail relative au Chômage en l'absence totale de législation relative à l'assurance chômage en Polynésie française, malgré plus de 30 années de recommandation de l'organisation internationale du travail ;
-les agents relevant de la fonction publique territoriale doivent porter, sur leur lieu de travail, un masque afin de respecter les mesures dites barrières ; la Polynésie française ne fournit aucun masque à ses agents, lesquels doivent se les procurer par leurs propres moyens et à leurs frais, alors que l’article 31 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française modifiée dispose que « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires leur travail » ;
- la Polynésie française doit prendre en charge la rémunération des salariés isolés selon décision du Bureau de Veille Sanitaire ; les salariés du secteur privé sont en effet considérés, à raisons de ces décisions individuelles préjudiciables, soit en congés payés, si leur employeur l'accepte et si leurs droits à congés payés n'ont pas été épuisés pendant la période de confinement, ou pire encore, comme absents de leur poste de travail avec la perte corrélative de leur rémunération.
-une caisse d'assurance chômage doit être mise en place et un cadre législatif pour le télétravail élaboré pour combler le vide juridique existant en la matière ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 5221 ».
2. Pour justifier l’urgence à voir prononcées les mesures d’injonction qu’elles sollicitent du juge des référés statuant dans les 48 heures, les organisations syndicales requérantes exposent que la pandémie de la COVID 19 connaît une recrudescence importante puisque 560 cas sont recensés à ce jour et, qu’à cet égard, le Haut-Commissaire a pris un arrêté n° HC 1416 CAB, le 27 aout 2020, notamment fondé sur le « caractère pathogène et contagieux de la maladie covid-19 ainsi que le caractère actif de la propagation de cette maladie ». Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, 560 cas de contamination ont été confirmés, 11 hospitalisations sont en cours et 274 guérisons ont été constatées, pour aucun décès (https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/). Dans ces circonstances, l’urgence à ordonner dans les 48 heures à la Polynésie française de fournir des masques à ses agents, sans au demeurant justifier que certains des services dans lesquels ils officient seraient particulièrement exposés à la contamination, ne peut être regardée comme étant justifiée. Il en va de même, à fortiori, pour les mesures générales sollicitées, qui nécessitent une adaptation législative ou réglementaire.
3. Au surplus, si elles invoquent une atteinte grave qui serait portée au droit au respect de la vie, au droit à la protection de la santé et au principe d'égalité à raison du non-respect de l'article 1er de la Convention n°44 de l'Organisation Internationale du Travail relative au Chômage, à supposer que ce dernier texte protège une liberté fondamentale, les organisations syndicales requérantes ne précisent pas le caractère manifestement illégal qui résulterait de l’atteinte qu’elles dénoncent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme ne présentant pas un caractère d'urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie-Force ouvrière (CSTP/ FO), la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), la confédération OTAHI et l’organisation syndicale O OE TO OE RIMA. Copie à la Polynésie française et au haut–commissaire de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 3 septembre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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