Tribunal administratif•N° 2000002
Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 2000002
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/09/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Mots-clés
fonction publique de l'Etat. demande d'attribution de 'l'indemnité temporaire de retraite. bénéficie de l'indemnité temporaire de retraite. retour en métropole. retour en Polynésie française. changement de réglementation. obligation de demande dans un délai de 5 années à compter de la radiation des cadres. délai expiré. rejet de la demande.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000002 du 08 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 1er avril 2020, M. Olivier A., représenté par Me Guedekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 novembre 2019 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de liquider sa pension retraite assortie de l’indemnité temporaire de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que : le signataire de la décision était incompétent dès lors que sa délégation était trop générale ; il ne pouvait être regardé par l’administration comme un nouveau pensionné sans que celle-ci ne recherche si les conditions fixées par la loi pour bénéficier de l’indemnité étaient remplies ; la décision est entachée d’erreur de droit ; l’administration se contredit en faisant valoir qu’il peut néanmoins prétendre au versement de sa pension d’invalidité alors que le dispositif réglementaire issu du décret du 13 mars 2009 est identique s’agissant du départ définitif du pensionné.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Guedikian représentant M. A. et de Mme Perret représentant l’Etat.
Une note en délibéré présentée par Me Guedikian, pour M. A. a été enregistrée le 27 août 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 4 novembre 2019, M. A., militaire, titulaire d’une pension de retraite à compter du 1er juin 2005, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 8 novembre 2019, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande au motif qu’il avait été radié des cadres depuis plus de cinq ans.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 : « L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. Sébastien F., inspecteur principal des finances publiques à la direction des finances publiques en Polynésie française disposait, en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté n° 3-2019 du directeur des finances publiques du 1er octobre 2019, régulièrement publié au « Journal officiel » du 4 octobre 2019, d’une délégation générale pour signer les actes relatifs à la gestion et aux affaires de la direction. M. F. était donc compétent pour signer la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 137 de la loi de finances rectificative (LFR) n° 2008-1443 pour 2008 que l'indemnité temporaire de retraite accordée en application du décret n° 52- 1050 du 10 septembre 1952, dont le bénéfice n'était subordonné qu'au respect de la condition d'effectivité de résidence qu'il définit, était due aux retraités dans la mesure et pour les périodes où ils résidaient effectivement dans le territoire en cause. Ceux d'entre eux qui, faute de satisfaire à cette condition de résidence, ont perdu le bénéfice de l'indemnité et qui, à l'occasion d'une nouvelle installation dans une collectivité ultra-marine postérieurement au 13 octobre 2008, en sollicitent de nouveau le bénéfice, doivent voir leur demande examinée au regard des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 et peuvent, en conséquence, se voir opposer un refus lorsque cette demande intervient plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été radiés des cadres.
5. Il résulte de l’instruction que, au sens des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009, M. A. a quitté définitivement le territoire de la Polynésie française, en juin 2011 pour résider à Nantes, alors qu’il percevait auparavant l’indemnité temporaire de retraite en Polynésie française en qualité de résident. M. A. a ensuite décidé de retourner vivre en Polynésie française, où il réside depuis le 1er août 2019. Il est constant que la demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite n’a été déposée par M. A. auprès de l’administration qu’en novembre 2019, soit plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Par suite, c’est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées, l’administration a rejeté sa demande.
6. En troisième lieu, la circonstance que l’administration lui a indiqué, dans la décision attaquée, qu’il remplissait la condition de résidence pour percevoir sa pension d’invalidité, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse, dès lors que les textes réglementaires pour percevoir ladite pension et l’indemnité temporaire de retraite prévoient des conditions d’obtention différentes. Par suite, c’est sans contradiction de motifs que l’administration a indiqué au requérant qu’il pouvait prétendre au versement de sa pension d’invalidité, tout en lui refusant le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
8. Enfin, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier A. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 septembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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