Tribunal administratif2000001

Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 2000001

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/09/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

domaine public de la Polynésie française. décision de délimitation. délibération n° 2004-34 du 12/02/2004. incorporation de la parcelle gagnée par la mer dans le domaine public maritime.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000001 du 08 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020, M. Damien W., représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°1731/DEQ/ISLV du 7 novembre 2019 de la Polynésie française portant délimitation du domaine public maritime au droit du lot 4 de la parcelle A partie de la terre Terurua, section MH 46, à Huahine. 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 452 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. W. soutient que : la modification des limites maritimes par la décision litigieuse n’est pas justifiée ; les limites de propriété de sa parcelle ont été homologuées par un jugement du tribunal de première instance du 14 novembre 2002 ; la Polynésie a imposé une servitude administrative de 15 mètres aux abords de la petite buse d’évacuation des eaux pluviales du lot en considérant à tort que celle-ci constitue un ouvrage d’art. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 6 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2020 conformément à la lecture combinée du II de l’article 2 et de l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - l’arrêté n°1317 t.p. du 29 septembre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d’un avis d’attribution d’un marché public du 2 juillet 2019 en vue de l’établissement d’un « levé terrestre topographique pour la mise à jour du trait de côte cadastral », à Huahine, un document d’arpentage été établi le 11 septembre 2019 par la Polynésie française, conduisant à la mise à jour du cadastre de la commune. M. W., qui a acquis le 3 mai 2019 la parcelle MH 46, anciennement numérotée MH 36, a demandé à la Polynésie française, par l’intermédiaire de son notaire, un extrait du plan cadastral délimitant le domaine public maritime. Par courrier du 7 novembre 2019, la Polynésie française a informé M. W. de la délimitation du domaine public maritime réalisée sur la parcelle MH 46 et de l’établissement d’une servitude administrative établie aux abords d’un ouvrage d’art. M. W. conteste cette délimitation du domaine public maritime, ainsi que l’établissement de la servitude publique. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : (…) - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même délibération : « la délimitation du domaine public maritime des rivages de la mer est déterminée par la laisse de haute mer qui constitue la limite entre le domaine public et les propriétés privées. La laisse de haute mer s’étend jusqu’à la ligne du rivage où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. La délimitation est soumise aux phénomènes naturels des variations du rivage qui constituent des gains ou des retraits de la mer ». 3. Si M. W. soutient que la Polynésie française ne justifie pas de la modification des limites maritimes de sa parcelle MH 46, il ressort des pièces du dossier que la parcelle MH 46 a été gagnée par la mer, notamment depuis 1982, par des lais et relais de mer. Ainsi, la partie de la parcelle du requérant, gagnée par la mer, a été incorporée dans le domaine public maritime, alors même que l’ancienne limite de la parcelle a été homologuée par jugement du tribunal de première instance du 14 novembre 2002. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 précitée : « Aux abords de tous les ouvrages d’art établis sur les routes ou chemins, nul ne pourra établir une construction, entreprendre des travaux ou extraire des matériaux sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente en matière de gestion du domaine public routier./ Cette servitude porte sur une zone définie par les limites suivantes : - en longueur : deux lignes perpendiculaires à l’axe de la route et situées à 15 mètres de part et d’autre du nu des maçonneries limitant le débouché de l’ouvrage ; - en profondeur : par deux lignes parallèles à l’axe de la route et situées respectivement en amont à 20 mètres de l’axe, en aval à 20 mètres de l’axe.(…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°1317 t.p. du 29 septembre 1955 instaurant une servitude aux abords des ouvrages de voirie : « Aux abords de tous les ouvrages d’art (ponts, radiers, ponceaux, dalots, ligne de buses, etc) établis sur des routes ou chemins de grande et petite voirie, nul ne pourra établir une construction, entreprendre des travaux ou extraire des matériaux sans l’autorisation préalable du chef des travaux publics pour Tahiti ou du chef de circonscription pour les archipels ». 5. Si M. W. soutient que la Polynésie française a imposé une servitude administrative de 15 mètres aux abords de la petite buse d’évacuation des eaux pluviales du lot en considérant à tort que celle-ci constituait un ouvrage d’art, il ressort toutefois des pièces du dossier que la servitude mise en place par l’autorité compétente se situe aux abords d’un ponceau ou buse sous la route, lequel constitue un ouvrage d’art de voirie, au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. W., ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. W. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Damien W., et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 septembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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