Tribunal administratif•N° 1900197
Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 1900197
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statier
Non lieu à statier
Date de la décision
08/09/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
Licenciement. autorisation de l'inspecteur du travail. Attente d'une décision de justice. Salariés protégés. Insuffisance professionnelle. Effets de la décision d'annulation de la CAA. Rétablissement de la décision initiale (refus)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900197 du 08 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2019 et des mémoires enregistrés les 14 juin et 18 novembre 2019, M. Frédéric J., représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de refuser l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Air Tahiti, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 6 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 240 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ; l’inspecteur s’est estimé lié par les constatations du juge administratif alors que des faits nouveaux ont été portés à sa connaissance ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; il existe un lien entre le licenciement et son activité syndicale ;
- le jugement du tribunal du 19 février 2019 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la Polynésie française conclut à l’annulation de la décision du 29 mars 2019.
Elle soutient que la décision d'autorisation de licenciement contestée a été prise par l'inspecteur du travail pour se conformer au jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 19 février 2019, annulant sa décision de refus d'autorisation du 3 août 2018. L’annulation du jugement par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019 prive de tout fondement la décision d’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, la SA Air Tahiti, représentée par la Selarl Jurispol, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi en cassation et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019, ni l’administration, ni le tribunal ne se trouvent en situation de compétence liée et que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2020. Les parties ont été informées le 22 juillet 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la Polynésie française a autorisé le licenciement de M. J., dès lors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019, statuant au fond, a eu pour effet, de rétablir la première décision de l’administration dans l’ordonnancement juridique, entrainant la sortie de vigueur de la décision attaquée, prise pour l’exécution du jugement annulé (CE 7 juin 2017, Société Margo Cinéma n°404480).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Poullet-Osier pour M. J., de Mme Izal pour la Polynésie française et de Me Quinquis pour la société Air Tahiti.
Une note en délibéré présentée pour la société Air Tahiti a été enregistrée le 1er septembre 2020.
Une note en délibéré présentée pour M. J. a été enregistrée le 1er septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. Frédéric J. a été recruté par la société Air Tahiti en 1998 en qualité de copilote, puis a été promu commandant de bord en 2004. Il a été désigné en tant que délégué syndical par le Syndicat Autonome du Personnel Navigant Technique d’Air Tahiti le 27 octobre 2015 et a été élu délégué du personnel suppléant le 28 juillet 2016. La société Air Tahiti a déposé une première demande tendant à obtenir l’autorisation de licencier M. J. pour motifs disciplinaires, qui a été rejetée par décision du 28 juillet 2017 de l’inspecteur du travail, confirmée par jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française. La société Air Tahiti a déposé une seconde demande tendant à obtenir l’autorisation de licencier M. J. pour insuffisance professionnelle. L’inspecteur du travail a rejeté cette nouvelle demande par une décision du 3 août 2018. La société Air Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, d’annuler la décision du 3 août 2018, d’autre part, d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. J.. Par le jugement attaqué du 19 février 2019, dont M. J. relève appel, le tribunal a fait droit à sa demande d’annulation de la décision du 3 août 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 29 mars 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. J.. Par un arrêt du 3 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française et rejeté la demande présentée par la société Air Tahiti. La société Air Tahiti s’est pourvue en cassation et M. J. a, par la présente requête, saisi le tribunal à fin d’annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer :
2. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2019, annulant le jugement du tribunal du 19 février 2019, a eu pour effet, de rétablir la première décision de l’administration dans l'ordonnancement juridique, entrainant la sortie de vigueur de la décision attaquée, prise pour l'exécution du jugement annulé. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2019, pris par l’inspecteur du travail de la Polynésie française pour l’exécution du jugement du tribunal du 19 février 2019, annulé postérieurement à l’introduction de la requête, sont devenues sans objet. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions reconventionnelles présentées par la Polynésie française. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. J., ni sur les conclusions reconventionnelles présentées par la Polynésie française.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Frédéric J. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à la société Air Tahiti.
Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller. M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 septembre 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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