Tribunal administratif•N° 2000502
Tribunal administratif du 26 août 2020 n° 2000502
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Transmission au tribunal compétent
Transmission au tribunal compétent
Date de la décision
26/08/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire d'Etat. Education. Incompétence du juge administratif de la Polynésie française. Compétence du juge du lieu d'affectation du fonctionnaire. article R. 312-12 du code de justice administrative.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000502 du 26 août 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. Sebastien L. et Mme Sonia L. demandent au tribunal :
- d’annuler la décision du 30 juin 2020 du vice-recteur de Polynésie française ;
- de condamner l’Etat à leur verser la somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R.312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Enfin, l’article R.221-3 du même code précise : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : … Cayenne : Guyane ;… »
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. Sébastien L. et Mme Sonia L., enseignants, mis à disposition en Polynésie française, ont été affectés à compter du 1er août 2020 en Guyane. Le litige dont ils ont saisi le tribunal porte sur le versement de leur rémunération indexée et est ainsi au nombre de ceux visés par l’article R.312-12 du code de justice administrative, Il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Cayenne. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d’en informer les requérants.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Sebastien L. et Mme Sonia L. est transmis au tribunal administratif de Cayenne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L. et Mme L. et au président du tribunal administratif de Guyane.
Fait à Papeete, le 26 août 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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