Tribunal administratif•N° 2000065
Tribunal administratif du 31 août 2020 n° 2000065
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires
Liquidation des honoraires
Date de la décision
31/08/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000065 du 31 août 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 mars 2020, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant en référé, a, sur la requête n°2000065 présentée par M. Tetuamanuhiri T., représenté par sa mère et curatrice Mme Lilia T., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François B. en qualité d’expert.
Le 27 août 2020 le rapport d’expertise et l’état des frais établis par le docteur Pierre-François B. ont été déposés au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ».
2. Par décision du 20 juillet 2018, M. Tetuamanuhiri T. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les frais d’expertise doivent être avancés par le Trésor Public (art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991).
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer à M. B., expert, la somme totale de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP), et de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur Pierre-François B. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP).
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er de la présente décision sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T., représenté par sa mère et curatrice Mme Lilia T., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, et au docteur B., expert.
Fait à Papeete, le 31 août 2020.
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Matahi Estall
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)