Tribunal administratif•N° 1600392
Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600392
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600392 du 11 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2016, présentés par Me Reynaud, avocate, Mme Géraldine P. et M. Jérôme D. demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a retiré le permis de construire qui leur a été accordé le 14 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont la qualité de propriétaires apparents de la parcelle cadastrée CD n° 751 constituant le lot n° 683 du lotissement Miri ; il résulte des dispositions de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française que l’administration doit s’en tenir à leur titre de propriété tant qu’il n’a pas été annulé par une décision de justice ; la portée de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016, qui n’est pas définitif, est limitée aux parties concernées ; le permis de construire leur a été délivré postérieurement à cet arrêt ; le juge judiciaire n’a pas remis en cause leur droit de propriété ; ainsi, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
- les dispositions de l’article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ne peuvent fonder le retrait du permis de construire dès lors qu’aucune pièce ni aucun renseignement faux ou erronés n’ont été communiqués à l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’administration peut contrôler la qualité de propriétaire apparent du pétitionnaire lorsqu’elle est informée que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel il a présenté sa demande (CE 23 mars 2015 n° 348261) ; en l’espèce, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016, qui a donné lieu à une surexposition médiatique, il existe un doute sérieux sur la qualité de propriétaire de toute personne sollicitant un permis de construire sur les lots viabilisés par les SCI Delano, que l’administration ne pouvait ignorer ;
- l’attestation du demandeur portant sur une parcelle dont la propriété fait l’objet d’un doute sérieux est de nature à rendre caduque l’autorisation accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Reynaud, représentant Mme P. et M. D., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que par un acte du 29 février 2016, qui détaille la procédure judiciaire en cours depuis 1990 concernant la revendication par les consorts Pomare de la propriété du terrain vendu, en précisant qu’elle n’a pas encore abouti à une décision définitive, Mme P. et M. D. ont acquis une parcelle référencée CD n° 751 au cadastre de la commune de Punaauia, constituant le lot n° 683 du lotissement Miri, sur laquelle ils ont obtenu l’autorisation de construire une maison d’habitation par une décision du 14 juin 2016 ; qu’ils demandent l’annulation de la décision du 28 juin 2016 par laquelle le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a retiré cette autorisation au motif que l’administration était informée d’une contestation sérieuse sur le droit de propriété de l’ensemble des parcelles du lotissement Miri, de sorte qu’ils ne pouvaient être regardés comme disposant d’un titre les habilitant à construire ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : / (…) par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ; qu’aux termes de l’article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A.114-8 pour déposer une demande de permis » ; qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114-8 cité ci-dessus ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu’il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande (CE 19 juin 2015 n° 368667, A)
3. Considérant que par un arrêt du 17 mars 2016 largement diffusé dans les media locaux, rendu sur un litige opposant d’une part certaines des sociétés civiles immobilières ayant acquis des terrains devenus le lotissement Miri, et d’autre part les consorts Pomare en qualité d’héritiers de la reine Pomare IV qui soutenaient qu’elle les avait reçus en donation en 1850, la cour d’appel de Papeete a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, aux motifs que les consorts Pomare ne justifiaient pas de leurs qualités à revendiquer les terres litigieuses et que la SCI Les Hauts de Papearia, qui a cédé les 150 hectares devenus le lotissement Miri à diverses SCI, devenues SNC, dénommées Delano, n’en était pas propriétaire ; qu’alors même que ni les requérants, ni les personnes qui leur ont vendu leur terrain n’étaient parties au litige tranché par le juge judiciaire, la décision de ce dernier fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que les propriétaires de lots du lotissement Miri les ont acquis de personnes qui n’en étaient pas elles-mêmes propriétaires, ce qui remet nécessairement en cause la qualité de propriétaire apparent résultant de leurs titres de propriété ; que la Polynésie française, qui avait accordé un permis de construire à Mme P. et M. D. le 14 juin 2016 sans tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete dont elle avait connaissance, a pu, sans commettre d’erreur de droit ni de détournement de pouvoir, le retirer le 28 juin suivant ;
4. Considérant que la remise en cause de la qualité de propriétaire apparent du terrain d’assiette du projet suffisait à fonder le retrait du permis de construire ; que la motivation superfétatoire de la décision attaquée par les dispositions de l’article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française selon lesquelles « l’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés » est sans incidence sur sa légalité ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête Mme P. et M. D. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Géraldine P. et M. Jérôme D. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Géraldine P., à M. Jérôme D. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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