Tribunal administratif2000507

Tribunal administratif du 16 septembre 2020 n° 2000507

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/09/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Mots-clés

délibération n) 99-176 du 14 octobre 1999. fédération délégataire de service public. football. référé-suspension. réexamen sur la base d'une ordonnance prononçant la suspension. nouvelle décisions déférée au juge sans saisine du comité olympique. recours administratif préalable obligatoire. absence. irrecevabilité.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000507 du 16 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2020, l’Association sportive Vénus, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF), prise le 29 juillet 2020, de maintenir la désignation de 1' Association sportive Tiare Tahiti comme représentante de la Fédération tahitienne de football pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football. 2°) d’enjoindre à la Fédération tahitienne de football d’organiser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les demi-finales, puis la finale de la coupe de Polynésie de football et d'informer, avant le 3 novembre 2020, la Fédération française de football de ce que le vainqueur de la coupe de Polynésie de football disputera le 7ème tour de la coupe de France, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, 3°) de mettre à la charge de la Fédération tahitienne de football la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; le comité olympique de Polynésie française a été saisi et l’a informée le 24 juin 2020 qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa demande de conciliation ; aucune clause compromissoire ne lui est par ailleurs opposable ; - le juge administratif est compétent pour connaître du litige. - sur l’urgence : La condition d'urgence est manifestement remplie dès lors que le présent recours doit conduire à une série d'actes : la décision de la FTF d'organiser les trois derniers matchs de la coupe de Polynésie ; l'organisation et la tenue des deux demi-finales puis de la finale ; la communication à la FFF de l'identité du vainqueur de la coupe qui disputera le 7ème tour de la coupe de France. Cette communication doit impérativement intervenir avant le 4 novembre 2020 selon la communication de la Fédération française du 12 juin 2020. Seule une décision prise par le juge des référés permettra d'assurer le respect de ces délais. - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la légalité externe : - Mme H. a signé le procès-verbal en qualité de secrétaire générale alors qu’elle n'était pas présente lors des débats, ni même lors du vote et a donné une procuration. - Mme A., membre du COMEX et présidente de l'AS Tiare Tahiti, est sortie pour le vote mais a cependant participé aux débats et a eu une influence sur les membres du COMEX. - la décision pourra aussi être regardée comme étant entachée d'incompétence dès lors qu'il ne revenait pas au COMEX de désigner un vainqueur de la coupe de Polynésie en dehors des terrains. En ce qui concerne la légalité interne : - la décision est entachée d'erreur de droit. L’article 50 des règlements généraux de la FTF qui prévoit expressément que : « est qualifié pour la Coupe de France le vainqueur de la Coupe de TAHITI » a été méconnu avec une décision arbitraire consistant à qualifier « le troisième du classement de la ligue 1 VINI ». - il résulte de l'annexe 5 des règlements généraux de la FTF - titre III consacré à la coupe de Polynésie - que seul le vainqueur de la coupe de Polynésie peut être admis à jouer la coupe de France et le vainqueur de la coupe de Polynésie est déterminé suite à un enchaînement de matchs à élimination directe sans que son classement au championnat -compétition distincte- ne puisse être pris en compte. - la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. L’AS Tiare Tahiti n'avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la coupe, alors que l'AS Venus est tenante du titre et mieux classée dans le championnat local. - la décision litigieuse ne saurait être justifiée par des circonstances exceptionnelles ou par les circonstances particulières rencontrées en Polynésie française. - l'AS Venus n’a en rien été favorable à la désignation de l'AS Tiare pour jouer la coupe de France de football. - la Fédération française de football (FFF) n’a en rien validé le choix de l'AS Tiare Tahiti. - il n’y a aucune raison objective de ne pas jouer les demi-finales et la finale de la coupe de Tahiti. - il est malvenu pour la FTF de fonder sa décision par référence au championnat de ligue 1. - l’argumentaire selon lequel la FTF pourrait retirer à 1'AS Venus sa qualité de deuxième du championnat, voire le droit de disputer la coupe de Tahiti procède d'une manœuvre d'intimidation. - l'argumentaire sur l'attribution potentielle de points bonus, injustifiée dans une compétition distincte de la coupe de Polynésie, est donc infondé et inopérant. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2020, la Fédération tahitienne de football, représentée par son président et par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Association sportive Vénus une somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal : la requête de l’AS Venus est irrecevable, à défaut de saisine préalable obligatoire du comité olympique de Polynésie française (COPF), en application des dispositions prévues à l’article 12 de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 (relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française). - à titre subsidiaire : pour la condition d’urgence, elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés ; les moyens soulevées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2020, l’Association sportive (AS) Tiare Tahiti, représentée par son président, conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000508 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française modifiée; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - Me Quinquis, représentant l’Association sportive Vénus, qui dépose une pièce complémentaire et soutient en outre que la saisine du comité olympique de Polynésie française a été valablement effectuée dans le cadre de la précédente demande dirigée contre la décision du comité exécutif de la fédération tahitienne de football (COMEX) du 27 mai 2020, que la présente décision contestée s’est substituée à celle-ci sur injonction du juge des référés et n’avait donc pas à faire l’objet d’une nouvelle saisine du comité, qu’ une telle saisine constituait une formalité impossible dès lors que ledit comité s’était déclaré en juin dans l’incapacité d’examiner la demande, qu’il s’agit d’une tentative de conciliation et non d’un recours préalable obligatoire ; que les autorités polynésiennes ont validé un protocole permettant la reprise des compétitions sportives en septembre. - Me Dubois représentant la Fédération tahitienne de football, qui a repris les moyens et arguments de son mémoire en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 15 septembre 2020 présentée par la Fédération tahitienne de football. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Par ordonnance n°2000379 du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (COMEX) du 27 mai 2020, en tant qu’elle porte qualification de l’Association sportive Tiare Tahiti pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football et a enjoint à la Fédération tahitienne de football de réexaminer, dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen, les conditions dans lesquelles la coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences, en cas d’obstacle, en déterminant les principes et les critères pour faire le choix de l’équipe susceptible d’être qualifiée pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football. 3. Aux termes de l’article 12 de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française : « Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au (remplacé, Dél n° 2003-54 APF du 3/04/2003, art. 10) « comité olympique de Polynésie française ». Ce comité définit les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l’une des parties, soumis au « comité olympique de Polynésie française » aux fins de conciliation (…). Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du Président du gouvernement, qu’il résulte d’une décision prise dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l’application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du (remplacé, Dél n° 2003-54 APF du 3/04/2003, art. 12) « comité olympique de Polynésie française » est obligatoire préalablement à tout recours contentieux (…). La saisine du (remplacé, Dél n° 2003-54 APF du 3/04/2003, art. 12) « comité olympique de Polynésie française », en application de l’alinéa précédent, suspend l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à cette notification. En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne physique ou morale par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif de Papeete ». 4. Par sa décision contestée en date du 29 juillet 2020, prise en exécution de l’ordonnance précitée du juge des référés, le comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF) a réexaminé les conditions dans lesquelles la coupe de Polynésie serait susceptible de se dérouler et décidé, en en précisant les motifs, de maintenir la désignation de 1'Association sportive Tiare Tahiti comme représentante de la Fédération tahitienne de football pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football. Le comité a, ce faisant, adopté une décision, mettant en œuvre ses prérogatives de puissance publique, se substituant implicitement mais nécessairement à sa décision initiale du 27 mai 2020. Or les conclusions tendant à son annulation ont été portées devant le juge administratif sans être précédées de la saisine préalable obligatoire du comité olympique de Polynésie française à fin de conciliation, en méconnaissance de l’article 12 précité de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française. Dès lors et sans que l’association requérante puisse utilement se prévaloir du caractère de formalité impossible d’un tel recours préalable au seul motif que, précédemment saisi, le comité n’avait pas émis d’avis, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cet acte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la Fédération tahitienne de football et de rejeter la demande. 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de l’Association sportive Vénus est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Fédération tahitienne de football tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association sportive Vénus, à la Fédération tahitienne de football et à l’Association sportive Tiare Tahiti. Copie pour information en sera adressée au comité olympique de Polynésie française. Fait à Papeete, le 16 septembre 2020. Le président, Le greffier, P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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