Tribunal administratif•N° 2000535
Tribunal administratif du 17 septembre 2020 n° 2000535
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
17/09/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000535 du 17 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Par une protestation enregistrée le 16 septembre 2020, Mme Heirani K., représentée par Me Grattirola, demande au tribunal de :
- annuler les résultats des élections municipales de Huahine intervenues le 28 juin 2020 ;
- suspendre le mandat de M. Marcelin L. et de ses colistiers en application de l’article L. 250-1 du code électoral ;
- déclarer M. Marcelin L. inéligible en application de l’article l. 118-4 du code électoral ;
- ordonner à l'autorité administrative compétente de procéder à de nouvelles élections ;
- condamner M. Marcelin L., maire de Huahine et tête de liste Te Hono Tau, au paiement de la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Mme Heirani K. soutient que le scrutin a été entaché de manœuvres frauduleuses et d’irrégularités dans l’établissement des procès-verbaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens »
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». En vertu de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours.
3. Il résulte des ces dispositions du code électoral qu’une protestation dirigée contre le résultat d’une élection municipale doit être enregistrée dans le délai de quinze jours. Par suite, la nouvelle protestation de Mme K. contre le résultat du scrutin du 28 juin 2020, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 septembre 2020, soit après l’expiration du délai prescrit, est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Heirani K. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Heirani K..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 septembre 2020.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)