Tribunal administratif2000057

Tribunal administratif du 22 septembre 2020 n° 2000057

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/09/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Protection fonctionnelle. Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Délibération n° 95-215 AT. Preuve. Justification des faits constitutifs de harcèlement moral. Victime. Echanges contradictoires. Absence d'agissement répétitif.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000057 du 22 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020 et des mémoires enregistrés les 5 et 26 juin 2020, Mme Teeeva T., représentée par Me Neuffer, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus opposé par le centre hospitalier de la Polynésie française à sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de lui octroyer la protection fonctionnelle et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme T. soutient que : la requête est recevable puisque la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée ; elle souffre de harcèlement moral de la part de son chef de service ; les règles particulières de la fonction publique polynésienne obligent l’administration à octroyer la protection fonctionnelle demandée ; le refus opposé sera annulé pour incompétence, erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et violation de la loi. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 17 et 25 juin 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle s’associe aux écritures du centre hospitalier de la Polynésie française. Par une ordonnance du 30 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2020. Le mémoire présenté par le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, enregistré le 10 juillet 2020, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Neuffer, représentant la requérante, de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française et de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française. Deux notes en délibéré présentées pour Mme T. par Me Neuffer, ont été enregistrées le 8 septembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. Mme T. exerce les fonctions d’aide médico-technique depuis 2010 au centre hospitalier de la Polynésie française dans le service de pédopsychiatrie. Par courrier du 2 octobre 2019, Mme T. a présenté une demande de protection fonctionnelle au directeur du centre hospitalier de la Polynésie française en raison de la souffrance qu’elle estime avoir subie dans son service. Mme T. a ensuite déposé plainte auprès du procureur de la République, le 23 octobre 2019, pour harcèlement moral à l’encontre du chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital du Taaone. Par la décision contestée du 13 décembre 2019, le directeur adjoint du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l’article 5-3 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / (…). ». Aux termes de l’article 10 de la même délibération n°95-215 AT : « — Les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spécifiques. (…) / La Polynésie française est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce. 3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 4. Mme T. soutient avoir été victime de comportement agressifs, de pressions dans le travail et de menaces de la part de son chef de service, le docteur D., entre les mois d’avril et de septembre 2018, de sorte qu’elle a dû bénéficier d’un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio- dépressif réactionnel. Elle produit des arrêts de travail couvrant la période d’octobre 2018 à janvier 2020. Mme T. produit à l’appui de sa requête cinq attestations d’agents du service de psychiatrie dont l’une indique que M. D. a utilisé des propos rabaissants et humiliants envers certains agents et notamment à l’égard de Mme T., vers le mois de juin 2018. Dans le cadre d’une enquête réalisée par l’administration, le docteur D. a démenti avoir tenu de tels propos à l’encontre de la requérante. L’administration produit huit attestations d’agents du service de pédopsychiatrie indiquant que le docteur D. n’a jamais tenu de tels propos humiliants vis-à-vis de la requérante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le service de pédopsychiatrie a connu au sein de l’année 2018 des problèmes d’organisation, entrainant une dégradation des relations professionnelles et notamment la tenue de propos désobligeants et déplacés par le docteur D. à l’égard de Mme T., notamment le 23 avril 2018 lors d’une réunion du service. Ces seuls éléments ponctuels ne sont toutefois pas, en l’absence d’agissement répétés et continus établis à l’encontre de la requérante, durant la période en cause d’avril à septembre 2018, susceptibles de faire présumer que Mme T. a été victime de harcèlement moral. Dans ces conditions, en refusant à Mme T. le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, de violation de la loi ou d’erreur manifeste d’appréciation. 5. Enfin, en se bornant à indiquer que le « refus opposé sera annulé pour incompétence », Mme T. n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction par Mme T. doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme T. et au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 septembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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