Tribunal administratif2000071

Tribunal administratif du 22 septembre 2020 n° 2000071

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

22/09/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Mots-clés

Désistement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000071 du 22 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 5 mai 2020, M. Georges T., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Hitiaa O Te Ra a autorisé la commune à contracter trois emprunts auprès de l’agence française de développement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant que citoyen de la commune, il est recevable à contester la délibération attaquée car celle-ci grève les finances communales ; - la délibération n’est pas signée par ses auteurs ; cette délibération méconnait ainsi les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales ; - les conseillers municipaux n’ont pas été informés des capacités de la commune à rembourser les emprunts ; le coût de l’emprunt n’a pas été communiqué aux élus ; - la délibération attaquée emporte un surendettement de la commune contraire au principe d’équilibre budgétaire ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 15 juin 2020, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. T. la somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ; il ne démontre pas non plus être personnellement lésé par la délibération attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Par ordonnance du 8 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2020. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2020, M. T. déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Jannot représentant la commune de Hitiaa O Te Ra. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 31 janvier 2020, le conseil municipal de Hitiaa O Te Ra a autorisé la commune à contracter avec l’agence française de développement un emprunt de 1 287 366 euros sur une durée de 15 ans, un emprunt de 1 748 922 euros sur une durée de 20 ans et un emprunt de 1 318 084 euros sur une durée de 20 ans. M. T. demande l’annulation de cette délibération. 2. Le désistement de M. T. est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme que demande M. T. à titre de frais de procès. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Hitiaa O Te Ra au même titre. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Georges T.. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hitiaa O Te Ra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Georges T. et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 janvier 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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