Tribunal administratif2000308

Tribunal administratif du 22 septembre 2020 n° 2000308

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

22/09/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Mots-clés

permis de conduire. article L 234-4 du code de la route nationale. état alcoolique. suspension. police administrative.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000308 du 22 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2018, M. José Luis S. demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté N° 687 /MET/DTT du 16 décembre 2019 par lequel le ministre de l'équipement et des transports terrestres a suspendu, pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire ; - de réserver son droit à obtenir des dommages-intérêts de 15 000 CFP par jour de suspension ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : -l'éthylomètre n'a pas délivré de ticket, alors qu'il était bien pourvu d'une imprimante ; les agents de la gendarmerie nationale auraient dû s'obliger à imprimer un reçu conforme pour affirmer la légalité de la suspension infligée. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le contentieux indemnitaire n’est pas lié par une demande préalable et cette demande est donc irrecevable ; -l'éthylomètre utilisé de marque DRAGER 7110 FP est homologué sous la série ARWA 0067 et a été vérifié le 3 mai 2019 par le Laboratoire National de Métrologie et D'essai. Son contrôle périodique était alors valable jusqu'au 3 mai 2020. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les imprimés délivrés, le cas échéant, par un éthylomètre soient joints à la procédure diligentée et l'absence de délivrance d'un ticket par un appareil pourtant équipé d'une imprimante et le défaut de versement des imprimés délivrés, le cas échéant, par celui-ci n'entachent pas d'irrégularité la procédure. Par un mémoire enregistré le 7 août 2020, M. José Luis S. déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et soutient en outre que la décision attaquée doit être annulée en raison de : -l’inapplicabilité des articles L.234-3 et L.234-4 du code de la route national sur lesquels elle se fonde et partant, le code de la route de la Polynésie française dans son ensemble au motif de conflits de codes de la route ; -du fait que les gendarmes ne lui ont pas demandé ni proposé de faire un deuxième test, mais obligé à le faire et ont refusé de lui donner de l’eau à boire pendant les trois heures de sa rétention ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la route national ; - le code de la route de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le dossier a été dispensé de conclusions du rapporteur public en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par son mémoire enregistré le 7 août 2020, M. S. déclare se désister des conclusions indemnitaires de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route national, dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. Ces vérifications sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. ». Aux termes de l’article L. 234-5 du même code : « Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé ». 3.Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d’infraction dressé par un officier de police judiciaire, non contestées par le requérant, que M. S. a été intercepté le 14 décembre 2019 à 2H00 à Punaauia PK 15 alors qu’il conduisait son véhicule en état d’imprégnation alcoolique. Le contrôle par éthylomètre a montré un taux d’alcool de 0,63 mg par litre d’air expiré. 4.En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un ticket d'imprimante de l'éthylomètre soit édité ou apposé sur le procès-verbal établi par la gendarmerie. 5.En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte de l’article L. 234-5 précité du code de la route national, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, les gendarmes ont pu légalement procéder à un deuxième test de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré de M. S., malgré l’opposition de ce dernier. 6. En troisième lieu, la circonstance que les gendarmes auraient refusé de donner de l’eau à boire au requérant pendant les trois heures de sa rétention, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. 7.En dernier lieu, le moyen tiré par M. S., par voie d’exception, de l’inapplicabilité des articles L.234-3 et L.234-4 du code de la route national et du conflit entre codes national et de la Polynésie française est dépourvu des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté prononçant la suspension pour trois mois de son permis de conduire. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 10. Les dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la demande de M S. présentée au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance puisse être accueillie. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions indemnitaires par M. S.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. José Luis S. est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. S. et à la Polynésie française. Lu en audience publique le 22 septembre 2020. Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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