Tribunal administratif1600388

Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600388

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/04/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600388 du 11 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, la société Tahiti Emotion demande au tribunal de lui accorder le remboursement de la somme de 282 432 F CFP au titre de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015. Elle soutient qu’elle a reçu des informations erronées de la DICP. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2017: - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant qu’aux termes de l’article 345-22 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20.000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard (…) le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition. » ; que selon l’article 345-24 du même code : « Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres (…) » ; 2. Considérant qu’il est constant que la Sarl Tahiti Emotion n’a déposé sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015, que le 1er avril 2016, soit après la date limite fixée par les dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française au 31 mars 2016 ; qu’ainsi la Polynésie française a pu régulièrement rejeter sa demande pour ce motif ; que si la société requérante fait valoir qu’elle n’était pas informée de l’obligation formelle de déposer sa demande sur un imprimé spécial prévu à cet effet, en tout état de cause, le motif de rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée contenu dans la décision du 6 juillet 2016 ne portait pas sur ce fondement ; que, par suite, la requête de la Sarl Tahiti Emotion doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Tahiti Emotion est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Tahiti Emotion et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 11 avril 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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