Tribunal administratif•N° 2000085
Tribunal administratif du 06 octobre 2020 n° 2000085
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
06/10/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000085 du 06 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. Nelson T., représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 690 625 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 2 690 625 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par une ordonnance du 23 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif a accordé une provision de 520 400 F CFP au requérant pour réparer le préjudice qu’il a subi à raison de ses conditions de détentions ; le préjudice ayant ainsi été entièrement réparé et la somme ayant été versée le 30 mai 2016, il n’y a plus lieu à condamnation.
M. T. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2019.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1500542 du 23 novembre 2015 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, rapporteur,
- les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Varrod représentant M. T..
Considérant ce qui suit :
1. M. T. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 4 mars 2011 au 29 avril 2015. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. Il est vrai que par une ordonnance n° 1500542 du 23 novembre 2015, le juge des référés a mis à la charge de l’Etat une provision de 520 400 F CFP pour réparer le préjudice subi par M. T. à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 4 mars 2011 au 29 avril 2015 et que cette provision a déjà été versée au requérant. Néanmoins, ainsi que l’indique l’article L. 511-1 du code de justice administrative, cette mesure décidée par le juge des référés a un caractère provisoire. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que M. T. n’a pas fait appel de l’ordonnance précitée, dans le délai prévu à l’article R. 541-3 du code de justice administrative, ne le prive pas, s’il souhaite obtenir un complément d’indemnisation, de la possibilité de saisir le tribunal administratif d’une demande au fond, afin que soient fixés définitivement le principe et le montant de la dette.
5. M. T. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,60 m² d’espace individuel.
6. Alors qu’il est constant que le centre pénitentiaire de Nuutania connait une forte surpopulation carcérale, l’administration ne contredit pas sérieusement l’affirmation du requérant et ne verse au dossier aucun élément permettant de connaître les affectations en cellules de M. T. et le nombre des éventuels codétenus ayant partagé les cellules qu’il a occupé. Dans ces conditions, M. T. doit être regardé comme ayant disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² et comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation pendant les périodes susvisées.
Sur l’évaluation du préjudice :
7. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. T., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, mais en tenant compte de la mise en liberté dont il a bénéficié entre les deux périodes considérées, en fixant son indemnisation à la somme de 2 690 625 F CFP sollicitée par le requérant. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant, sous déduction de la somme de 520 400 F CFP versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500542 du 23 novembre 2015.
Sur les frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. T. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T. la somme de 2 690 625 F CFP, sous déduction de la somme de 520 400 F CFP versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500542 du 23 novembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Nelson T. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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