Tribunal administratif2000546

Tribunal administratif du 12 octobre 2020 n° 2000546

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

12/10/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Mots-clés

fédération sportive. délégation de service public. décision portant qualification d'une association en vue de représenter la Polynésie française. suspension par le juge. obligation de réexamen. absence de justification tirée de la crise sanitaire entrainant l'impossibilité d'organiser les derniers matchs de la coupe de Polynésie. doute sérieux sur la légalité de la décisions déclarant vainqueur de la coupe de Polynésie et qualifiant ce dernier à participer à la coupe de France

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000546 du 12 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 8 octobre 2020, l’Association sportive Vénus, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF), prise le 29 juillet 2020, de maintenir la désignation de 1' Association sportive Tiare Tahiti comme représentante de la Fédération tahitienne de football pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football. 2°) d’enjoindre à la Fédération Tahitienne de football d’organiser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les demies finales, puis la finale de la coupe de Polynésie de football et d'informer, avant le 3 novembre 2020, la Fédération française de football de ce que le vainqueur de la coupe de Polynésie de football disputera le 7ème tour de la coupe de France, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, 3°) de mettre à la charge de la Fédération tahitienne de football la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la requête est recevable ; le comité olympique de Polynésie française a été saisi préalablement ; aucune clause compromissoire ne lui est par ailleurs opposable ; - le juge administratif est compétent pour connaître du litige ; - sur l’urgence : -la condition d'urgence est manifestement remplie dès lors que le présent recours doit conduire à une série d'actes : la décision de la FTF d'organiser les trois derniers matchs de la coupe de Polynésie ; l'organisation et la tenue des deux demies finales puis de la finale ; la communication à la FFF de l'identité du vainqueur de la coupe qui disputera le 7ème tour de la coupe de France. Cette communication doit impérativement intervenir avant le 4 novembre 2020 selon la communication de la Fédération française du 12 juin 2020. Seule une décision prise par le juge des référés permettra d'assurer le respect de ces délais ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la légalité externe : - Mme H. a signé le procès-verbal en qualité de secrétaire générale alors qu’elle n'était pas présente lors des débats, ni même lors du vote et a donné une procuration ; - Mme P., membre du COMEX et présidente de l'AS Tiare Tahiti, est sortie pour le vote mais a cependant participé aux débats et a eu une influence sur les membres du COMEX ; -la décision pourra aussi être regardée comme étant entachée d'incompétence dès lors qu'il ne revenait pas au COMEX de désigner un vainqueur de la coupe de Polynésie en dehors des terrains ; En ce qui concerne la légalité interne : -la décision est entachée d'erreur de droit. L’article 50 des règlements généraux de la FTF qui prévoit expressément que : « est qualifié pour la Coupe de France le vainqueur de la Coupe de TAHITI » a été méconnu avec une décision arbitraire consistant à qualifier « le troisième du classement de la ligue 1 VINI » ; -il résulte de l'annexe 5 des règlements généraux de la FTF - titre III consacré à la coupe de Polynésie que seul le vainqueur de la coupe de Polynésie peut être admis à jouer la coupe de France et le vainqueur de la coupe de Polynésie est déterminé suite à un enchaînement de matchs à élimination directe sans que son classement au championnat -compétition distincte- ne puisse être pris en compte ; -la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. L’AS Tiare Tahiti n'avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la coupe, alors que l'AS Venus est tenante du titre et mieux classée dans le championnat local ; - la décision litigieuse ne saurait être justifiée par des circonstances exceptionnelles ou par les circonstances particulières rencontrées en Polynésie française ; - l'AS Venus n’a en rien été favorable à la désignation de l'AS Tiare pour jouer la coupe de France de football - la Fédération française de football (FFF) n’a en rien validé le choix de l'AS Tiare Tahiti ; - il n’y a aucune raison objective de ne pas jouer les demies finales et la finale de la coupe de Tahiti. La saison 2019-2020 peut sans obstacle s’achever en octobre 2020. Il reste suffisamment de temps pour organiser trois matchs, notamment les mardis. Les mesures sanitaires n’y font pas obstacle. Les changements d’équipe pour certains joueurs sont sans incidence ; - il est malvenu pour la FTF de fonder sa décision par référence à la champion’s league. - aucun critère sportif pertinent ne justifie la désignation de l’AS Tiare. - l’argumentaire selon lequel la FTF pourrait retirer à 1' AS Venus sa qualité de deuxième du championnat, voire le droit de disputer la coupe de Tahiti procède d'une manœuvre d'intimidation. - l'argumentaire sur l'attribution potentielle de points bonus, injustifiés dans une compétition distincte de la coupe de Polynésie, est donc infondé et inopérant. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, l’Association sportive (AS) Tiare Tahiti, représentée par son président, conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par deux mémoires enregistrés le 6 octobre 2020, la Fédération tahitienne de football, représentée par son président et par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Association sportive Vénus une somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour la condition d’urgence, elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés ; - les moyens soulevées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000547 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française modifiée; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - Me Quinquis, représentant l’Association sportive Vénus et Me Dubois, représentant la Fédération tahitienne de football, qui ont repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511- 1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l'article L.521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Par ordonnance n°2000379 du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (COMEX) du 27 mai 2020, en tant qu’elle porte qualification de l’association sportive Tiare Tahiti pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football et a enjoint à la Fédération tahitienne de football de réexaminer, dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen, les conditions dans lesquelles la coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences, en cas d’obstacle, en déterminant les principes et les critères pour faire le choix de l’équipe susceptible d’être qualifiée pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football. 3. Par sa décision contestée en date du 29 juillet 2020, prise en exécution de l’ordonnance précitée du juge des référés, le comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF) a réexaminé les conditions dans lesquelles la coupe de Polynésie est susceptible de se dérouler et décidé, en en précisant les motifs, de maintenir la désignation de 1'Association sportive Tiare Tahiti comme représentante de la Fédération tahitienne de football pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football. 4. Il est constant et au demeurant non contesté par la Fédération tahitienne de football (FTF) qu’elle doit informer pour le 4 novembre 2020 au plus tard la Fédération française de football du nom du club devant participer à la coupe de France. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme étant satisfaite. 5. En l’état de l’instruction, en l’absence de justification de circonstances tirées de la crise sanitaire liée au covid 19 à la date de la décision contestée entraînant effectivement l’impossibilité d’organiser avant le 4 novembre les trois matchs restant à disputer pour déterminer le vainqueur de la coupe de Polynésie, le moyen tiré par l’AS Vénus de ce que la décision du 29 juillet 2020 du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF) méconnaît l’article 50 des règlements généraux applicables de la Fédération, en vertu duquel c’est le vainqueur de la Coupe de Polynésie qui est qualifié pour participer au 7ème tour de la Coupe de France, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fins d’injonction : 6. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. 7. En l’espèce, ordonner à la Fédération Tahitienne de football d’organiser avant le 3 novembre 2020 les demies finales, puis la finale de la coupe de Polynésie de football et d'informer, à cette date, la Fédération française de football du vainqueur de la coupe de Polynésie de football à même de disputer le 7ème tour de la coupe de France, aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par la Fédération d’un jugement annulant pour le motif précité la décision contestée. Il n’entre dès lors pas dans l’office du juge du référé-suspension, lequel doit se borner au prononcé de mesures présentant un caractère provisoire, d’ordonner une telle mesure. Ces conclusions doivent donc être rejetées. 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision du comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF), prise le 29 juillet 2020, de maintenir la désignation de 1' Association sportive Tiare Tahiti comme représentante de la Fédération tahitienne de football pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Fédération tahitienne de football tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Sportive Vénus, à la Fédération Tahitienne de football et à l’association sportive Tiaré Tahiti. Copie pour information en sera adressée au comité olympique de Polynésie française. Fait à Papeete, le 12 octobre 2020. Le président, La greffière, P. Devillers Mme Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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