Tribunal administratif•N° 2000572
Tribunal administratif du 12 octobre 2020 n° 2000572
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
12/10/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Eauassainissementdéchets
Mots-clés
Référé injonction. Conditions de fond non réunies. Article R. 411-1 du code de justice administrative.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000572 du 12 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, Mme Erika D. et M. Patrick P., représentés par Me Dumas, demandent au tribunal : 1°) d’enjoindre à la commune de Huahine de rétablir un débit normal en eau ainsi que la remise du compteur d’eau au nom des requérants, 2°) de condamner la commune de Huahine à leur verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi, 3°) de mettre à la charge de la commune de Huahine une somme de 113 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils sont victimes d’actions partiales et illégales de la part de la commune de Huahine qui a coupé, puis réduit le débit de l’eau courante de leur domicile.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2020, Me Dumas rectifie le nom de M. Patrick P. dit aussi C..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que …des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / … » Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. Mme D. et M. C. demandent d’enjoindre à la commune de rétablir un débit normal en eau ainsi que la remise du compteur d’eau à leurs noms. Ils indiquent également avoir saisi le maire de la commune de Huahine, le 5 juin 2020, d’une demande préalable en vue d’obtenir le versement de la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de fautes commises à leur encontre.
3. D’une part, les conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont irrecevables. D’autre part, la requête de Mme D. et M. C. est particulièrement sommaire et les moyens qu’elle comporte ne sont assortis d’aucun fait et d’aucune précision, alors que le délai du recours contentieux est expiré à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 dudit code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D. et M. C. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Erika D. et M. Patrick C..
Fait à Papeete, le 12 octobre 2020.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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